Article 3 du Décret n°92-445 du 15 mai 1992 concernant l'accès des mineurs aux salles de cinémaAbrogé

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Version21/05/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 12 juillet 2014 est l'article : Code du cinéma et de l'image animée - art. R432-4 (V)

Entrée en vigueur le 21 mai 1992

Toute personne chargée de la surveillance d'un mineur qui accompagne celui-ci dans une salle de cinéma projetant une oeuvre cinématographique interdite aux spectateurs de son âge est punie des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 2e classe.
Est punie des amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui, accompagnant un mineur à l'entrée d'une salle de cinéma projetant une oeuvre cinématographique interdite aux spectateurs de son âge, aura attesté dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 2 qu'il était âgé de plus de dix-huit, seize ou douze ans.
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Entrée en vigueur le 21 mai 1992
Sortie de vigueur le 12 juillet 2014

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