Décret n°92-1308 du 15 décembre 1992 fixant pour l'année 1992 la quote-part des ressources du budget du territoire de la Polynésie française destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 décembre 1992
Dernière modification : 22 décembre 2005

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 26 juin 2001, 96LY00433, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n 91-428 du 13 mai 1991, portant statut de la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE LA CORSE, ensemble le décret n 92-1308 du 15 décembre 1992 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions de ladite loi ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française, et notamment les premier et deuxième alinéas de son article 10 ;

Vu le décret n° 72-519 du 28 juin 1972 fixant les modalités de la mise en place progressive du régime communal dans le territoire de la Polynésie française ;

Vu l'avis de l'assemblée territoriale de la Polynésie française en date du 1er juin 1992 ;

Vu l'avis du haut-commissaire de la République en Polynésie française en date du 26 août 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
La quote-part des ressources du budget territorial énumérées au premier alinéa de l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée, et destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation, est fixée pour l'année 1992 à 17 p. 100 du montant de ces ressources inscrit au budget primitif de l'année 1992.
Cette quote-part est versée au fonds intercommunal de péréquation par douzièmes mensuels.
Article 2
La quote-part, calculée dans les conditions fixées par l'article 1er, sera éventuellement majorée pour atteindre le seuil minimum de 15 p. 100 de l'ensemble des recettes du budget territorial, constatées à la clôture de l'exercice 1992 prévu par l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée.
Article 3
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
LOUIS LE PENSEC