Décret n°92-1115 du 2 octobre 1992 portant application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vue de la modification de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité en 1990, 1991 et aux 1er janvier et 1er février 1992.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 octobre 1992
Dernière modification : 9 octobre 1992

Commentaire1


M. Louis Mercier, du group UC, de la circonsciption: Loire · Questions parlementaires · 12 novembre 1992

La commission a, dans un deuxième temps, été informée de la nouvelle valeur du point au 1er février 1992, fixée à 71,39 francs suite à l'augmentation générale des traitements de la fonction publique sur lesquels elle est indexée (décret n° 92-1115 du 2 octobre 1992, Journal officiel du 9 octobre 1992). La valeur du point aura donc progressé de près de 4 p. 100 en un an.

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre du budget et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment l'article L. 8 bis et le chapitre III du titre Ier du livre Ier (deuxième partie : Réglementaire) ;

Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique, modifié par les décrets n° 90-321 du 5 avril 1990 et n° 91-1191 du 18 novembre 1991 ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment les décrets n° 90-321 et n° 90-322 du 5 avril 1990, n° 90-1058 du 22 novembre 1990, n° 91-1191 du 18 novembre 1991 et n° 92-107 du 30 janvier 1992 ;

Vu le décret n° 92-118 du 5 février 1992 portant application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en vue de la fixation de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité au 1er janvier 1990 ;

La commission chargée d'émettre un avis sur la modification au 1er janvier de chaque année de la valeur du point de pension militaire d'invalidité entendue,
Article 1
La valeur du point de pension militaire d'invalidité est portée :
- de 67,09 F à 67,59 F à compter du 1er janvier 1990 ;
- de 67,59 F à 68,40 F à compter du 1er avril 1990 ;
- de 68,40 F à 69,28 F à compter du 1er décembre 1990.
Article 2
La valeur du point de pension militaire d'invalidité est fixée à 68,77 F au 1er janvier 1991.
En application des dispositions du 4° du B de l'article L. 8 bis du code susvisé, les titulaires de pensions en paiement au 31 décembre 1990 ne bénéficient d'aucun supplément de pension.
Article 3
La valeur du point de pension militaire d'invalidité est portée :
- de 68,77 F à 69,46 F à compter du 1er août 1991 ;
- de 69,46 F à 70,15 F à compter du 1er novembre 1991.