Décret n°92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 décembre 1992
Dernière modification : 2 janvier 2010

Commentaires18


M. Jean-Claude Danglot, du group CRC-SPG, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 17 juin 2010

Jean-Claude Danglot interroge Mme la ministre de la santé et des sports sur les graves conséquences qu'induit pour le régime minier la suppression du b) du 2° de l'article 2 du décret n° 92-1354 du 24 décembre 1992 par l'article 2 du décret n° 2009-1787 du 31 décembre 2009, et donc de la gratuité des soins pour les mineurs retraités et les ayants droit concernant les transports en ambulance, les cures thermales, les prises en charge de certaines dépenses pharmaceutiques et thérapeutiques. […] Cette modification du décret n° 92-1354 du 24 décembre 1992 aura également de graves répercussions sur les salariés de la Carmi, […]

 

M. Jean-Marc Pastor, du group SOC, de la circonsciption: Tarn · Questions parlementaires · 22 avril 2010

Jean-Marc Pastor attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur le légitime mécontentement des affiliés de la sécurité sociale minière suite au décret n° 2009-1787 du 31 décembre 2009 qui remet en cause l'avenir du régime minier. Entré en vigueur au 1er janvier 2010, celui-ci abroge une partie de l'article 2 du décret n° 92-1354 du 24 décembre 1992 sur l'organisation de la sécurité sociale dans les mines. […] Le décret n° 2009-1787 du 31 décembre 2009, qui a supprimé les dispositions de l'article 2 (2°, b) du décret du 24 décembre 1992, […]

 

M. Wojciechowski André · Questions parlementaires · 6 avril 2010

Or, par l'article 2 du décret n° 2009-1787 du 31 décembre 2009, le Gouvernement vient de supprimer le b du 2° de l'article 2 du décret n° 92-1354 du 24 décembre 1992. […]

 

Décisions10


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 juillet 1994, 93-60.419, Inédit

Cassation — 

[…] Vu l'article L. 433-4 du Code du travail et le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié par le décret n° 92-1354 du 24 décembre 1992 ; […]

 

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 juillet 1998, 96-10.423, Inédit

Rejet — 

[…] alors, d'autre part, que le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, modifié par le décret n° 92-1354 du 24 décembre 1992, qui déroge aux règles du régime général, est seul applicable au personnel des entreprises minières;

 

3Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, du 26 février 2003, 00DA00847, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, modifié par le décret n° 92-1354 du 24 décembre 1992 ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce extérieur, du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre délégué à l'énergie,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de l'habitat et de la construction, notamment son article L. 351-1 ;

Vu le code électoral ;

Vu l'article 89 de la loi n° 60-1384 du 23 décembre 1960 portant loi de finances pour 1961 ;

Vu l'article 14 de la loi de finances n° 63-628 du 2 juillet 1963 rectificative portant maintien de la stabilité économique et financière ;

Vu l'article 25 de la loi de finances n° 70-1283 du 31 décembre 1970 rectificative ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ;

Vu l'article 11 de la loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 portant loi de finances rectificative pour 1973 ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu l'article 12 de la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984 portant diverses mesures d'ordre social ;

Vu l'article 5 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social ;

Vu l'article 28 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;

Vu le décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées modifié, notamment ses articles 22 et 23 ;

Vu le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines ;

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification en application de la loi n° 55-306 du 3 avril 1955 modifiée et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 65-743 du 2 septembre 1965 relatif à l'application aux travailleurs salariés des entreprises minières et assimilées algériennes des dispositions de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des français ayant résidé en Algérie ;

Vu le décret n° 66-829 du 8 novembre 1966 portant règlement d'administration publique et modifiant l'article 61 (5°) du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 portant application de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1973 (n° 73-1128 du 21 décembre 1973) prévoyant la possibilité pour d'anciens agents de houillères de bassin ayant fait l'objet d'une mesure de conversion de rester affiliés au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines ;

Vu le décret n° 91-91 du 23 janvier 1991 modifiant diverses dispositions concernant les cotisations d'allocations familiales et d'assurance vieillesse ;

Vu le décret n° 91-613 du 28 juin 1991 modifié fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en date du 6 novembre 1992 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ;

Le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés consulté,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 4
TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
CHAPITRE Ier : Organismes.
Article 2

Le présent décret prend effet au 1er janvier 1993 dans les conditions ou sous les réserves suivantes, les articles mentionnés dans les dispositions du présent article étant ceux du décret du 27 novembre 1946 susvisé :

1° A titre exceptionnel, les pensions de veuves liquidées antérieurement à la date d'effet du présent décret sont, dès le versement suivant cette date, majorées de 4 p. 100.

2° A titre transitoire :

a) Les affiliés ayant atteint l'âge de cinquante-cinq ans avant la date d'effet du présent décret sans justifier de quinze années d'affiliation au présent régime ont droit, en sus des rentes inscrites à leur compte individuel d'assurance à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse et à la caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs jusqu'au 1er janvier 1941, à une rente égale annuellement à 1 p. 100 du total des salaires soumis à retenue depuis cette date. Lorsque le titulaire atteint l'âge de soixante-cinq ans, la rente est portée à un montant annuel de 2 095,87 F au 1er juillet 1992 et est revalorisée dans les conditions prévues à l'article 181.

Toutefois, en ce qui concerne les rentes liquidées à compter du 1er janvier 1972, lorsque le travailleur précédemment affilié au régime spécial de sécurité sociale dans les mines totalise au moins quarante trimestres de travail ou de périodes assimilées entrant en compte pour la détermination des droits à pension de vieillesse et justifie qu'il s'est trouvé postérieurement au 31 décembre 1959 dans l'obligation de quitter la profession minière parce qu'il a été touché par une mesure de licenciement collectif en raison soit de la cessation totale d'activité de l'exploitation qui l'occupait, soit du fait d'une réduction du nombre d'emplois dans l'entreprise provoquée par des nécessités économiques ou par des modifications dans les conditions d'exploitation, le montant de la rente à laquelle il a droit est établi comme suit : d'une part, les salaires soumis à retenue visés au premier alinéa sont majorés, pour chaque année considérée, d'un coefficient égal au taux de revalorisation appliqué aux pensions de vieillesse l'année d'ouverture du droit à la rente ; d'autre part, le montant de la rente, rapporté à un trimestre de service, ne peut être supérieur à celui fixé en application du troisième alinéa de l'article 131.

La rente servie en application du présent a bénéficie, le cas échéant, d'une majoration au titre des services accomplis au fond si l'assuré justifie d'un minimum de quarante trimestres de services miniers ou assimilés. Le montant de cette majoration est égal à celui de la majoration qu'obtiendrait, en application de l'article 138, pour la même durée de service au fond, le titulaire d'une pension servie pour quinze années de services.

En ce qui concerne les salariés étrangers qui n'ont pas leur résidence en France, ils conservent le bénéfice des rentes prévues au présent a ; il en est de même s'ils cessent d'avoir leur résidence en France postérieurement à la date d'entrée en jouissance de la rente.

Sont applicables aux prestations visées au présent a les dispositions des articles 175 à 180,182 et 183.

b) (supprimé à compter du 1er janvier 2010)

3° La date du 1er janvier 1993 s'entend de la manière suivante :

Les dispositions de l'article 96 sont applicables aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter de cette date.

Les dispositions des articles 125 à 178,194,195,197,198 et 199 s'appliquent aux prestations liquidées à compter de cette date ; les pensions de vieillesse pour moins de quinze ans de services peuvent être liquidées dès lors que l'assuré a atteint l'âge de cinquante-cinq ans à compter de cette date ou occupait à cette date un emploi effectif donnant lieu à cotisations au présent régime ; les pensions de réversion et les pensions d'orphelin pour moins de quinze ans de services peuvent être liquidées dès lors que le décès de l'assuré est survenu à compter de la date précitée.

Les dispositions des articles 155 à 157 et 164 s'appliquent aux demandes de prestations formées à compter de cette date.

Les dispositions de l'article 179 s'appliquent aux prestations versées à compter de cette date.

4° La date d'effet du présent décret est différée pour les dispositions suivantes :

Les statuts des organismes, les commissions des conseils et les délégations de pouvoir dont elles bénéficient éventuellement sont établis conformément aux dispositions des articles 70 et 71, respectivement, de façon à être applicables dès le 1er juillet 1993.

Pour l'application de l'article 77, les conventions collectives en vigueur à la date de publication du présent décret sont progressivement mises en conformité avec les dispositions de cet article ; elles prévoient les mesures d'accompagnement éventuellement nécessaires pour les personnels en place.

Parallèlement, les actes liant les organismes du régime minier aux praticiens mentionnés aux 2° et 3° de l'article 186 sont remplacés par des conventions d'ouverture prévues à l'article 189 dont les dispositions relatives à la rémunération sont en harmonie avec celles des conventions collectives citées.

Les dispositions des articles 98 à 115 sont applicables à compter de l'exercice 1994, à l'exception des règles prévues aux articles D. 253-2 à D. 253-65 du code de la sécurité sociale qui sont applicables au 1er janvier 1993 ; il en va de même pour la tenue d'une comptabilité distincte des prestations mentionnées au b du 2° de l'article 2 du présent décret.

Les dispositions des articles 24,25,26, premier alinéa,27,28,30 à 38,40 à 44 et 46 à 56 s'appliqueront pour le prochain renouvellement général des conseils d'administration.