Décret n°92-947 du 7 septembre 1992 modifiant le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et fixant les conditions d'application aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie de certaines dispositions de ce décret

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 septembre 1992
Dernière modification : 23 juin 2006

Commentaires2


M. Huwart François · Questions parlementaires · 2 novembre 1998

François Huwart appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur le problème posé par les suppléances des maîtres agréés ou contractuels par des maîtres délégués dans les instituts médico-éducatifs, établissements d'enseignement spécialisés sous contrat simple régis par le décret n° 78-255. […]

 

M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 3 août 1992

M Bruno Bourg-Broc attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale et de la culture, sur le fait que l'article premier du decret du 10 mars 1964 qui fixe les conditions generales exigees des maitres contractuels et agrees exercant dans les etablissements prives sous contrat n'a pas ete modifie en ce qui concerne la condition de nationalite, qui doit aujourd'hui etre elargie aux ressortissants de la Communaute europeenne. […] Reponse. - L'article 1er du decret no 64-217 du 10 mars 1964, dans sa redaction initiale, […]

 

Décisions2


1Tribunal administratif de Polynésie française, 13 septembre 2011, n° 1100106

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 92-947 du 7 septembre 1992 modifiant le décret n° 64 217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et fixant les conditions d'application aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie de certaines dispositions de ce décret ;

 

2Tribunal administratif de Grenoble, 22 janvier 2010, n° 0600177

Annulation — 

[…] Considérant que le 10° de l'article 9 de ce même décret, aux termes duquel « les services effectifs d'enseignement accomplis dans les établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du ministre chargé de l'agriculture sont pris en compte pour la totalité de leur durée (…) » résulte du décret n° 92-947 du 7 septembre 1992 ; que, par suite, M. Z ne peut utilement l'invoquer à l'encontre d'une décision intervenue le 9 octobre 1991 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, notamment son article 15 ;

Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;

Vu le décret n° 60-390 du 22 avril 1960 modifié relatif au contrat simple passé avec l'Etat par les établissements d'enseignement privés ;

Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

Vu le décret n° 70-47 du 15 janvier 1970 portant création et organisation des vice-rectorats dans les territoires d'outre-mer et délégation de pouvoirs aux vice-recteurs ;

Vu le décret n° 75-614 du 2 juillet 1975 fixant les conditions d'application au territoire de la Polynésie française, en ce qui concerne l'enseignement du second degré, des dispositions de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;

Vu le décret n° 78-860 du 9 août 1978 fixant les conditions d'application aux établissements d'enseignement privés de la Nouvelle-Calédonie des dispositions de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;

Vu le décret n° 79-345 du 23 avril 1979 fixant les conditions d'application aux établissements d'enseignement privés de la Polynésie française des dispositions de la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977 complémentaire à la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, modifiée par la loi n° 71-400 du 1er juin 1971 et relative à la liberté de l'enseignement ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés ;

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;

Vu le décret n° 91-1112 du 23 octobre 1991 relatif au congé de mobilité dont peuvent bénéficier les maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 14 mai 1992 ;

Vu l'avis émis le 26 mai 1992 par le comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie en application de l'article 68 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 susvisée ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes