Décret n° 96-1123 du 20 décembre 1996 relatif à l'agrément des sociétés de surveillance prévu par la réglementation européenne fixant le régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 décembre 1996
Dernière modification : 31 mars 2014

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le règlement (CEE) n° 3665/87 du 27 novembre 1987 portant modalités d'application du régime des restitutions à l'exportation des produits agricoles, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2955/94 du 5 décembre 1994, et notamment son article 18,
Article 1

Toute société susceptible d'émettre des attestations certifiant l'arrivée à destination des produits agricoles dans les pays tiers, ci-après dénommée société de surveillance, qui sollicite l'agrément prévu à l'article 18 du règlement (CE) n° 612/2009 du 7 juillet 2009 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, doit remplir les conditions suivantes :


1° Etre inscrite au registre du commerce et des sociétés ;


2° Disposer de statuts indiquant expressément que l'un de ses objectifs déclarés est le contrôle et la surveillance au niveau international ;


3° Revêtir un caractère international attesté par ses opérations à l'échelle mondiale, qu'elle soit implantée elle-même, sous forme de filiales, dans un certain nombre de pays tiers, qu'elle participe directement aux opérations de déchargement par l'intermédiaire de ses propres contrôleurs salariés détachés du bureau régional le plus proche ou du siège établi dans l'Union européenne, ou qu'elle appartienne à un groupe implanté internationalement ;


Cette implantation dans les pays tiers doit être confirmée par la détention de plus de la moitié du capital social de chaque filiale. Si la législation nationale du pays tiers concerné limite le taux de participation étrangère à 50 p. 100 ou moins, le contrôle effectif de la filiale peut être prouvé par d'autres moyens, tels que la composition de son conseil d'administration et de sa direction, l'existence d'un accord de gestion ou d'autres accords similaires ;


4° Jouir d'une bonne réputation, fondée notamment sur une expérience internationale du contrôle et de la surveillance, en général, et du contrôle des produits agroalimentaires en particulier, depuis trois ans ;


5° Disposer des ressources humaines et techniques adaptées à l'exercice de ses fonctions dans les pays tiers considérés. Cette condition est prouvée par l'existence sur place, soit de moyens propres, soit de contrats avec des laboratoires publics ou privés pour effectuer des analyses ou remplir des tâches plus spécialisées ;


6° Répondre aux règles établies par les normes internationales, européennes ou nationales applicables à l'exercice des fonctions d'inspection ;


7° Ne pas présenter de communauté d'intérêt avec les opérateurs pour lesquels elle délivre les attestations.

Article 2

Le service du contrôle général économique et financier instruit, en liaison avec les services compétents de la direction générale des douanes et droits indirects et du ministère chargé de l'agriculture, les demandes présentées par les sociétés de surveillance en vue de l'obtention ou du renouvellement de l'agrément prévu à l'article 18 du règlement (CE) n° 612/2009 du 7 juillet 2009. En accord avec ces services, il communique son avis sur la suite à réserver à ces demandes à l'autorité compétente pour délivrer l'agrément.


Il exerce les contrôles prévus au 2 de l'article 19 du règlement du 7 juillet 2009 précité et procède aux vérifications ponctuelles demandées par les organismes payeurs. Au vu des résultats de ces contrôles et vérifications, il peut proposer à l'autorité compétente pour délivrer l'agrément, en accord avec les services mentionnés à l'alinéa précédent, les mesures de suspension ou de retrait d'agrément prévues aux articles 19-1 et 21 de ce règlement.

Article 3

La demande d'agrément ou de renouvellement est adressée au service du contrôle général économique et financier.


La composition du dossier est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.


Lorsque le dossier est remis complet, il est délivré récépissé par le service du contrôle général économique et financier.