Décret n°92-1353 du 23 décembre 1992 portant application de l'article 94 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 afférente à la mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 26 décembre 1992 |
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Dernière modification : | 26 décembre 1992 |
Code visé : | Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget,
Vu le règlement (C.E.E.) n° 2719-92 de la commission du 11 septembre 1992 relatif au document administratif d'accompagnement lors de la circulation en régime de suspension des produits soumis à accises ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'article 94 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive (C.E.E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises,
La validation du document administratif d'accompagnement avant l'expédition des produits hors de France et à la réception en France est assurée :
- par l'entrepositaire agréé au moyen d'une machine à timbrer ;
- par le visa du service des douanes dans les autres cas.
- par l'entrepositaire agréé au moyen d'une machine à timbrer ;
- par le visa du service des douanes dans les autres cas.
Les entrepositaires agréés, qui optent pour le document commercial au lieu et place du document administratif d'accompagnement, le soumettent préalablement à l'agrément de la direction générale des douanes et droits indirects.
Les conditions d'utilisation des machines à timbrer pour les documents d'accompagnement sont fixées par arrêté.