Article 11 du Décret n°92-1074 du 2 octobre 1992 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination de certaines substances et préparations dangereusesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/10/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 16 octobre 2007 est l'article : Code de l'environnement - art. R521-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 octobre 1992

A l'expiration des périodes transitoires prévues aux articles 8 et 9 ci-dessus, les produits visés par ces mêmes articles et détenus en stock sont considérés comme des déchets et éliminés conformément aux dispositions de la loi du 15 juillet 1975 susvisée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux.
Entrée en vigueur le 4 octobre 1992
Sortie de vigueur le 16 octobre 2007

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