Décret n°92-1074 du 2 octobre 1992
Article 14 bis du Décret n°92-1074 du 2 octobre 1992 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination de certaines substances et préparations dangereusesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version19/11/2004
Entrée en vigueur le 19 novembre 2004
Est créé par : Décret n°2004-1227 du 17 novembre 2004 - art. 3 () JORF 19 novembre 2004
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 13 ci-dessus, le bois traité aux solutions CCA dans les conditions décrites à l'article 14 peut être mis sur le marché pour un usage professionnel et industriel lorsque le traitement est mis en oeuvre pour préserver l'intégrité structurelle du bois à des fins de sécurité.
2. Le bois ainsi traité est destiné aux usages suivants :
- charpente de bâtiments publics, agricoles, administratifs et industriels ;
- ponts et ouvrages d'art ;
- bois d'oeuvre dans les eaux douces et saumâtres ;
- écrans acoustiques ;
- paravalanches ;
- glissières et barrières de sécurité du réseau autoroutier ;
- pieux de clôture servant au parcage des animaux ;
- ouvrages de retenue des terres ;
- poteaux de transmission électrique et de télécommunications ;
- traverses de chemin de fer souterrain.
3. En aucun cas le bois ainsi traité ne peut être utilisé :
- dans les constructions à usage d'habitation ;
- dans toute application comportant un risque de contact répété avec la peau ;
- dans les eaux marines ;
- à des fins agricoles autres que celles liées aux pieux de clôture pour animaux et aux usages de charpente ou autres structures visés au 1 du présent article ;
- dans toute application dans laquelle le bois traité risque d'entrer en contact avec des produits intermédiaires ou finis destinés à l'alimentation humaine ou animale.
4. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine les mentions qui doivent être portées sur le bois traité mis sur le marché.
2. Le bois ainsi traité est destiné aux usages suivants :
- charpente de bâtiments publics, agricoles, administratifs et industriels ;
- ponts et ouvrages d'art ;
- bois d'oeuvre dans les eaux douces et saumâtres ;
- écrans acoustiques ;
- paravalanches ;
- glissières et barrières de sécurité du réseau autoroutier ;
- pieux de clôture servant au parcage des animaux ;
- ouvrages de retenue des terres ;
- poteaux de transmission électrique et de télécommunications ;
- traverses de chemin de fer souterrain.
3. En aucun cas le bois ainsi traité ne peut être utilisé :
- dans les constructions à usage d'habitation ;
- dans toute application comportant un risque de contact répété avec la peau ;
- dans les eaux marines ;
- à des fins agricoles autres que celles liées aux pieux de clôture pour animaux et aux usages de charpente ou autres structures visés au 1 du présent article ;
- dans toute application dans laquelle le bois traité risque d'entrer en contact avec des produits intermédiaires ou finis destinés à l'alimentation humaine ou animale.
4. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine les mentions qui doivent être portées sur le bois traité mis sur le marché.
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