Article 14 bis du Décret n°92-1074 du 2 octobre 1992 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination de certaines substances et préparations dangereusesAbrogé

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Version19/11/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 16 octobre 2007 est l'article : Code de l'environnement - art. R521-15 (V)

Entrée en vigueur le 19 novembre 2004

Est créé par : Décret n°2004-1227 du 17 novembre 2004 - art. 3 () JORF 19 novembre 2004

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 13 ci-dessus, le bois traité aux solutions CCA dans les conditions décrites à l'article 14 peut être mis sur le marché pour un usage professionnel et industriel lorsque le traitement est mis en oeuvre pour préserver l'intégrité structurelle du bois à des fins de sécurité.
2. Le bois ainsi traité est destiné aux usages suivants :
- charpente de bâtiments publics, agricoles, administratifs et industriels ;
- ponts et ouvrages d'art ;
- bois d'oeuvre dans les eaux douces et saumâtres ;
- écrans acoustiques ;
- paravalanches ;
- glissières et barrières de sécurité du réseau autoroutier ;
- pieux de clôture servant au parcage des animaux ;
- ouvrages de retenue des terres ;
- poteaux de transmission électrique et de télécommunications ;
- traverses de chemin de fer souterrain.
3. En aucun cas le bois ainsi traité ne peut être utilisé :
- dans les constructions à usage d'habitation ;
- dans toute application comportant un risque de contact répété avec la peau ;
- dans les eaux marines ;
- à des fins agricoles autres que celles liées aux pieux de clôture pour animaux et aux usages de charpente ou autres structures visés au 1 du présent article ;
- dans toute application dans laquelle le bois traité risque d'entrer en contact avec des produits intermédiaires ou finis destinés à l'alimentation humaine ou animale.
4. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine les mentions qui doivent être portées sur le bois traité mis sur le marché.
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Entrée en vigueur le 19 novembre 2004
Sortie de vigueur le 16 octobre 2007

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