Décret n°92-1483 du 31 décembre 1992
Article 2 du Décret n°92-1483 du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation de la représentation du ministre de la défense au sein des missions diplomatiques françaises à l'étranger
Chronologie des versions de l'article
Version06/01/1993
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Version05/02/2004
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Version27/08/2011
Entrée en vigueur le 27 août 2011
Modifié par : Décret n°2011-997 du 24 août 2011 - art. 1
L'activité des missions de défense s'exerce conformément aux dispositions du décret du 1er juin 1979 susvisé, et en particulier des articles 2 et 6 de ce décret.
Dans ce cadre, le ministre de la défense détermine les règles selon lesquelles la mission de défense correspond avec le ministère de la défense ou, sous son couvert, avec d'autres administrations, organismes et services.
Dans ce cadre, le ministre de la défense détermine les règles selon lesquelles la mission de défense correspond avec le ministère de la défense ou, sous son couvert, avec d'autres administrations, organismes et services.
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