Article 1 du Décret n°93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications autorisées par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991

Chronologie des versions de l'article

Version29/01/1993
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Version01/01/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R242-4 (VD)

Entrée en vigueur le 29 janvier 1993

Ne peuvent être tenus pour qualifiés, pour répondre soit aux réquisitions du juge d'instruction prévues à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, soit aux ordres du ministre chargé des télécommunications prévus à l'article 11 de la même loi, que les agents techniquement compétents qui :
1° Sont employés depuis au moins deux ans chez la même personne, qu'il s'agisse de l'exploitant public, d'un exploitant de réseau de télécommunications autorisé ou d'un fournisseur de services de télécommunications autorisé ;
2° N'ont fait l'objet d'aucune condamnation pénale inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire.
La liste des agents ne relevant pas du statut de la fonction publique pressentis est adressée au procureur de la République qui indique ceux des agents qui satisfont à cette dernière condition.
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Entrée en vigueur le 29 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mai 2006, 06-81.705, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, du décret n° 93-119 du 28 janvier 1993 pris pour l'application de la loi n° 91.646 du 10 juillet 1991, de l'article préliminaire et des articles 60, 77-1, 100 et suivants, 170, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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