Article 2 du Décret n°93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications autorisées par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991

Chronologie des versions de l'article

Version29/01/1993
>
Version01/01/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R242-5 (VD)

Entrée en vigueur le 29 janvier 1993

La réquisition ou l'ordre prévus aux articles 2 et 11 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est adressée par écrit :
1° S'agissant de l'exploitant public, au responsable territorial du lieu où l'interception doit être réalisée et figurant sur la liste prévue à l'article 3 ;
2° S'agissant de l'exploitant d'un réseau autorisé ou d'un fournisseur de service autorisé, à la personne titulaire de l'autorisation ou à la personne spécialement désignée par elle, figurant sur la liste prévue à l'article 3.
La réquisition ou l'ordre doit indiquer tous les éléments d'identification de la liaison à intercepter ainsi que la durée de l'interception.
Le responsable intimé désigne par écrit l'un des agents visés à l'article 1er.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).