Décret n°92-1178 du 2 novembre 1992
Article 10 du Décret n°92-1178 du 2 novembre 1992 portant statut du corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 149
En application des dispositions de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, un comité de sélection est créé pour pourvoir chaque emploi d'enseignant-chercheur du Muséum national d'histoire naturelle créé ou déclaré vacant, soit par concours de recrutement des professeurs et maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle, soit par nomination de fonctionnaires d'autres corps par voie d'intégration directe ou de détachement.
Le comité de sélection est créé par délibération du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle, des enseignants-chercheurs et personnels assimilés. Cette délibération précise le nombre de membres du comité, compris entre huit et seize, le nombre de ceux choisis hors de l'établissement et le nombre de ceux choisis parmi les membres de la discipline en cause.
Les membres du comité de sélection sont proposés par le président du Muséum national d'histoire naturelle au conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle, des enseignants-chercheurs et personnels assimilés, après avis du conseil scientifique. A défaut de réponse du conseil scientifique dans le délai de quinze jours après réception de la liste de propositions qui lui est présentée, son avis est réputé favorable.
Le conseil d'administration en formation restreinte statue par un vote sur la liste des noms qui lui sont proposés par le président du Muséum national d'histoire naturelle. Ce vote est émis par les seuls professeurs du Muséum national d'histoire naturelle, les professeurs des universités et les personnels assimilés pour les membres du comité relevant de ce grade.
Sont considérés comme membres extérieurs à l'établissement les enseignants-chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle, les enseignants-chercheurs régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé et les personnels assimilés qui n'ont pas la qualité d'électeur pour les élections au conseil d'administration de l'établissement en application des dispositions de l'article 21 du décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 relatif au Muséum national d'histoire naturelle.
Peuvent être choisis pour siéger dans les comités de sélection des universitaires et des chercheurs appartenant à des institutions étrangères, d'un rang au moins égal à celui auquel postulent les candidats.
Les comités créés en vue de pourvoir un emploi de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle sont composés à parité de maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle, de maîtres de conférences et de personnels assimilés et de professeurs du Muséum national d'histoire naturelle, de professeurs des universités et de personnels assimilés.
Le conseil d'administration siégeant en formation restreinte désigne parmi les membres du comité de sélection celui qui exercera les fonctions de président ainsi qu'un vice-président appelé à le suppléer en cas d'absence.
La composition du comité de sélection est rendue publique avant le début de ses travaux.
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[…] En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président du Muséum national d'histoire naturelle, la commission relève qu'en vertu des dispositions de l'article 10 du décret n°92-1178 du 2 novembre 1992 portant statut du corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle, un comité de sélection est créé pour pourvoir chaque emploi d'enseignant-chercheur du Muséum national d'histoire naturelle créé ou déclaré vacant, soit par concours de recrutement des professeurs et maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle, […]
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2. CAA de PARIS, 10ème chambre, 30 décembre 2016, 16PA00637, Inédit au recueil Lebon
[…] – les griefs tirés des irrégularités affectant la composition des instances collégiales successivement appelées à se prononcer sur ce recrutement n'ont pas été précisément examinées par les premiers juges, notamment en ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article 10-1 du décret n° 92-1178 du 2 novembre 1992 modifié fixant le quorum du conseil d'administration à dix membres ; le quorum de dix membres appelés à se prononcer n'a manifestement pas été respecté au sein de cette instance ;
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