Décret n°92-986 du 9 septembre 1992
Article 9 du Décret n°92-986 du 9 septembre 1992 fixant pour l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 10 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version15/09/1992
Entrée en vigueur le 15 septembre 1992
Nul ne peut être appelé à voter s'il n'est inscrit sur une liste électorale.
Le vote a lieu à bulletin secret.
Chaque électeur vote uniquement pour la désignation des représentants de sa catégorie.
Le vote a lieu à bulletin secret.
Chaque électeur vote uniquement pour la désignation des représentants de sa catégorie.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.