Article 9 du Décret n°92-986 du 9 septembre 1992 fixant pour l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 10 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/09/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R912-138 (V)

Entrée en vigueur le 15 septembre 1992

Nul ne peut être appelé à voter s'il n'est inscrit sur une liste électorale.
Le vote a lieu à bulletin secret.
Chaque électeur vote uniquement pour la désignation des représentants de sa catégorie.
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Entrée en vigueur le 15 septembre 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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