Décret n°92-1280 du 10 décembre 1992 édictant les prescriptions de sécurité relatives aux appareils mobiles de chauffage à combustible liquide et à leurs pièces de rechange.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2001 |
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Dernière modification : | 2 octobre 2019 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'industrie et du commerce extérieur, du ministre du budget et du ministre délégué au commerce et à l'artisanat,
Vu le code pénal, et notamment son article R. 25 ;
Vu la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs et modifiant diverses dispositions de la loi du 1er août 1905, et notamment son article 2 ;
Vu le code des douanes, et notamment son article 38 ;
Vu le décret n° 62-1297 du 7 novembre 1962 concernant les règles techniques d'installation et les caractéristiques des produits pétroliers, modifié par le décret du 13 juin 1966 ;
Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 2 octobre 1991 ;
Le Conseil d'Etat entendu,
On entend par appareil mobile de chauffage à combustible liquide tout appareil de chauffage utilisant un combustible liquide et dont le fonctionnement ne nécessite pas le raccordement à un conduit d'évacuation des fumées et des produits de la combustion.
Les appareils mobiles de chauffage à combustible liquide, ainsi que les pièces de rechange destinées à ces appareils dont la liste est fixée en annexe IV, ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus, loués ou distribués à titre gratuit que s'ils sont fabriqués, marqués et étiquetés de manière à assurer la sécurité contre les risques d'intoxication, de brûlures ou d'incendie.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 1er, les appareils mobiles de chauffage à combustible liquide doivent :
1° Satisfaire aux exigences de sécurité définies à l'annexe I au présent décret ;
2° Etre munis des plaques signalétiques et de mise en garde, rédigées en caractères visibles, lisibles et indélébiles, définies à l'annexe II au présent décret ;
3° Etre accompagnés d'une notice d'emploi qui doit comporter les mentions prévues à l'annexe III au présent décret.
1° Satisfaire aux exigences de sécurité définies à l'annexe I au présent décret ;
2° Etre munis des plaques signalétiques et de mise en garde, rédigées en caractères visibles, lisibles et indélébiles, définies à l'annexe II au présent décret ;
3° Etre accompagnés d'une notice d'emploi qui doit comporter les mentions prévues à l'annexe III au présent décret.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 1er, les pièces de rechange mentionnnées audit article doivent :
1° Porter sur elles-mêmes ou sur leur emballage l'indication précise de chaque modèle d'appareil auquel elles sont destinées ;
2° Porter, en caractères lisibles et indélébiles, un marquage d'identification du fabricant et du lot de fabrication.
1° Porter sur elles-mêmes ou sur leur emballage l'indication précise de chaque modèle d'appareil auquel elles sont destinées ;
2° Porter, en caractères lisibles et indélébiles, un marquage d'identification du fabricant et du lot de fabrication.