Décret n°92-1280 du 10 décembre 1992 édictant les prescriptions de sécurité relatives aux appareils mobiles de chauffage à combustible liquide et à leurs pièces de rechange.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2001
Dernière modification : 2 octobre 2019

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Décisions7


1Cour d'appel de Dijon, 10 juillet 2014, n° 09/01456

Infirmation partielle — 

[…] attendu que les premiers juges ont surtout justement dénoncé l'abstention de P France de soumettre le nouveau réservoir au contrôle de certification obligatoire prévu par le décret n° 92-1280 du 10 décembre 1992, relevant que cette négligence était d'autant plus impardonnable que le PDG de la société P se trouvait être membre de la commission de normalisation AFNOR ;

 

2Tribunal administratif de Poitiers, 4 décembre 2013, n° 1102431

Annulation — 

[…] Le préfet fait valoir qu'en l'absence d'effet direct de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, l'article 5 du décret du 26 octobre 1984 faisait obstacle au report des congés sollicité par M. X ; que l'article 7 de la directive n'est devenu applicable qu'à compter de la circulaire du ministre chargé de la fonction publique du 22 mars 2011 et pour les congés restant dus en 2011 au titre de 2010 ; qu'ainsi, le requérant ne peut prétendre au report en 2011 de congés non pris en 2009 ;

 

3Tribunal de commerce de Chaumont, 3 août 2009, n° 2008070781

— 

[…] que DTN France a passé outre le conseil de Monsieur F de rigidifier le réservoir par des nervurations; que D'TN France a décidé de mettre en fabrication les réservoirs polymères tout en sachant que ni leur conception ni le processus de fabrication n'étaient pas totalement mis au point; que DTN France a décidé de ne pas soumettre le nouveau réservoir polymère au contrôle de certification obligatoire prévu par le décret n° 92-1280 du 10 décembre 1992; que cette obligation ne pouvait être ignorée de DTN France dont le PDG, Monsieur O est membre de la commission de normalisation AFNOR, pour les convecteurs à pétrole lampant; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'industrie et du commerce extérieur, du ministre du budget et du ministre délégué au commerce et à l'artisanat,

Vu le code pénal, et notamment son article R. 25 ;

Vu la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs et modifiant diverses dispositions de la loi du 1er août 1905, et notamment son article 2 ;

Vu le code des douanes, et notamment son article 38 ;

Vu le décret n° 62-1297 du 7 novembre 1962 concernant les règles techniques d'installation et les caractéristiques des produits pétroliers, modifié par le décret du 13 juin 1966 ;

Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 2 octobre 1991 ;

Le Conseil d'Etat entendu,
Article 1

On entend par appareil mobile de chauffage à combustible liquide tout appareil de chauffage utilisant un combustible liquide et dont le fonctionnement ne nécessite pas le raccordement à un conduit d'évacuation des fumées et des produits de la combustion.

Les appareils mobiles de chauffage à combustible liquide, ainsi que les pièces de rechange destinées à ces appareils dont la liste est fixée en annexe IV, ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus, loués ou distribués à titre gratuit que s'ils sont fabriqués, marqués et étiquetés de manière à assurer la sécurité contre les risques d'intoxication, de brûlures ou d'incendie.

Article 2
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 1er, les appareils mobiles de chauffage à combustible liquide doivent :
1° Satisfaire aux exigences de sécurité définies à l'annexe I au présent décret ;
2° Etre munis des plaques signalétiques et de mise en garde, rédigées en caractères visibles, lisibles et indélébiles, définies à l'annexe II au présent décret ;
3° Etre accompagnés d'une notice d'emploi qui doit comporter les mentions prévues à l'annexe III au présent décret.
Article 2-bis
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 1er, les pièces de rechange mentionnnées audit article doivent :
1° Porter sur elles-mêmes ou sur leur emballage l'indication précise de chaque modèle d'appareil auquel elles sont destinées ;
2° Porter, en caractères lisibles et indélébiles, un marquage d'identification du fabricant et du lot de fabrication.