Décret n°92-1362 du 29 décembre 1992 fixant les modalités et les conditions d'application de l'article 4, paragraphe III, de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 relatif aux sociétés financières d'innovation

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 décembre 1992
Dernière modification : 30 décembre 1992

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BOFiP · 21 janvier 2013

cidTexte=JORFTEXT000000331074&fastPos=1&fastReqId=1740586756&categorieLien=id&oldAction=rechTexte">décret n° 73-124 du 5 février 1973 et le décret n°92-1362 du 29 décembre 1992 ont précisé les modalités suivant lesquelles ces sociétés peuvent conclure une convention avec le ministre de l'économie et des finances et se placer sous le régime défini à l'article 4-lll de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972.

 

BOFiP · 12 septembre 2012

cidTexte=JORFTEXT000000178370&fastPos=1&fastReqId=548791662&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">décret n° 92-1362 du 29 décembre 1992 a précisé les modalités suivant lesquelles ces sociétés peuvent conclure une convention avec le ministre chargé du budget et se placer sous le régime du 2-b de l'article 39 quinquies A du CGI.

 

Décision0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre du budget et du ministre de la recherche et de l'espace,

Vu l'article 4, paragraphe III, de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 relatif aux sociétés financières d'innovation ;

Vu l'article 88 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 73-124 du 5 février 1973 fixant les modalités et conditions d'application de l'article 4, paragraphe III, de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 80-721 du 15 septembre 1980 modifiant et complétant le décret n° 73-124 du 5 février 1973 ;

Vu le décret n° 85-302 du 5 mars 1985 portant modification du décret n° 80-721 du 15 septembre 1980,
Article 1
Les sociétés financières d'innovation qui désirent se placer sous le régime fiscal défini à l'article 4-III de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 susvisée concluent à cet effet une convention avec le ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre de la recherche et de l'espace.
Article 2
Pour conclure une telle convention ou continuer d'en bénéficier, la société financière d'innovation doit avoir un capital social au moins égal à dix millions de francs ; la convention porte obligatoirement agrément de la totalité du capital et des primes d'émission éventuelles, à l'exception des augmentations de capital provenant d'incorporation de réserves.
Article 3
Chaque tranche de capital agréé de la société doit être investi dans des opérations d'innovation - au sens de l'article 4-III-A de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 susvisée - à hauteur de 60 p. 100 au moins dans les trois années qui suivent la date d'agrément, et à hauteur de 70 p. 100 au moins dans les cinq années qui suivent la date d'agrément.