Décret n°93-40 du 11 janvier 1993 relatif aux prescriptions techniques applicables à l'utilisation des équipements de travail soumis à l'article L. 233-5-1 du code du travail, aux règles techniques applicables aux matériels d'occasion soumis à l'article L. 233-5 du même code et à la mise en conformité des équipements existants et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

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www.unpeudedroit.fr · 11 mars 2024

D'autres textes réglementaires peuvent également s'appliquer selon le secteur d'activité, comme le décret n°93-40 du 11 janvier 1993 relatif à l'hygiène et la sécurité du travail pour les personnels médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques des établissements de santé.

 

Conclusions du rapporteur public · 23 décembre 2011

Afin de mettre ses installations en conformité avec les normes de sécurité édictées par le décret (n° 93-40) du 11 janvier 1993, la société a engagé d'importantes dépenses, qu'elle a déduites des résultats des exercices clos en 1996 et 1997. […]

 

Le Moniteur · 11 décembre 1998

Décisions+500


1Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2008F00957

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[…] ATTIRONS l'attention du Commissaire Priseur sur la législation concernant les équipements de travail en service dans l'entreprise avant le 1 er Janvier 1993 qui s'exposent aux mises en conformité prévues aux dispositions des articles L. 233-5 et suivants du code du travail et à celles du décret n° 93-40 du 11 Janvier 1993, l'attention de chaque adjudicataire devra avoir été attirée par le Commissaire Priseur spécifiant que la vente du matériel se fait en l'état et que toute mise en conformités reste à la charge financière exclusive de l'adjudicataire et sous son unique et entière responsabilité.

 

2Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2009F04409

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[…] ATTIRONS l'attention du Commissaire Priseur sur la législation concernant les équipements de travail en service dans l'entreprise avant le 1 er Janvier 1993 qui s'exposent aux mises en conformité prévues aux dispositions des articles L. 233-5 et suivants du code du travail et à celles du décret n° 93-40 du 11 Janvier 1993, l'attention de chaque adjudicataire devra avoir été attirée par le Commissaire Priseur spécifiant que la vente du matériel se fait en l'état et que toute mise en conformités reste à la charge financière exclusive de l'adjudicataire et sous son unique et entière responsabilité.

 

3Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2009F04209

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[…] ATTIRONS l'attention du Commissaire Priseur sur la législation concernant les équipements de travail en service dans l'entreprise avant le 1 er Janvier 1993 qui s'exposent aux mises en conformité prévues aux dispositions des articles L. 233-5 et suivants du code du travail et à celles du décret n° 93-40 du 11 Janvier 1993, l'attention de chaque adjudicataire devra avoir été attirée par le Commissaire Priseur spécifiant que la vente du matériel se fait en l'état et que toute mise en conformités reste à la charge financière exclusive de l'adjudicataire et sous son unique et entière responsabilité.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du développement rural, du ministre de l'industrie et du commerce extérieur, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre du budget,

Vu la directive (C.E.E.) n° 89-655 du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail ;

Vu le chapitre III du titre III du livre II du code du travail, notamment l'article L. 233-5-1 ;

Vu le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques ;

Vu le décret n° 90-490 du 15 juin 1990 définissant les conditions de sécurité auxquelles doivent satisfaire les structures de protection en cas de retournement et les structures de protection contre les chutes d'objet destinées à équiper certains engins, appareils et machines d'extraction, de terrassement, d'excavation ou de forage du sol ;

Vu le décret n° 92-767 du 29 juillet 1992 relatif aux règles techniques et aux procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 du code du travail et aux moyens de protection visés aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2 du code du travail et modifiant le code du travail ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission permanente) en date du 26 juin 1992 ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 2 juillet 1992 ;

Après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes