Décret n°93-750 du 27 mars 1993 portant application de l'article L. 313-1-3 du code de la construction et de l'habitation, relatif aux clauses types des sociétés immobilières dont 50 p. 100 au moins du capital ont été souscrits ou acquis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, et portant diverses modifications du code de la construction et de l'habitation
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 30 mars 1993 |
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Dernière modification : | 30 mars 1993 |
Code visé : | Code de la construction et de l'habitation. |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement, du logement et des transports,
Vu le code civil ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
Vu le décret n° 90-393 du 11 mai 1990 modifié relatif aux clauses statutaires types applicables aux associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) du code de la construction et de l'habitation ;
Vu les délibérations de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction n° 91-17 du 11 décembre 1991, n° 92-12 du 30 septembre 1992, n° 92-14 du 14 octobre 1992 et n° 92-21 du 11 décembre 1992 ;
Vu l'avis en date du 18 février 1993 du comité national de la participation des employeurs à l'effort de construction,
L'arrêté du 6 mars 1980 fixant les conditions de fonctionnement et d'intervention des sociétés constituées en application de l'article R. 313-31 (2° bis) du code de la construction et de l'habitation est abrogé.