Décret n°93-750 du 27 mars 1993 portant application de l'article L. 313-1-3 du code de la construction et de l'habitation, relatif aux clauses types des sociétés immobilières dont 50 p. 100 au moins du capital ont été souscrits ou acquis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, et portant diverses modifications du code de la construction et de l'habitation

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 mars 1993
Dernière modification : 30 mars 1993
Code visé : Code de la construction et de l'habitation.

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 10 décembre 2004, 239701, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] que, postérieurement à la mise en liquidation des sociétés IGI Finances et IGI Participations, l'intervention du décret n° 92-240 du 16 mars 1992 a permis aux organismes collecteurs agréés du 1 %, dont l'OCIL, […] quelque soit l'acquéreur, par les dispositions de l'article 62 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, aujourd'hui codifiées à l'article L. 313-1-2 du code de la construction et de l'habitation ; que le décret n° 93-750 du 27 mars 1993 a illégalement étendu ces dispositions aux actions des sociétés immobilières locatives dont au moins 50 % du capital ont été acquis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ; que les sociétés requérantes ont, […]

 

2Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 11 juillet 2001, 98PA03206, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Sur les conclusions relatives au décret n 93-750 du 27 mars 1993 : […]

 

3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 3 octobre 1994, 148349, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mai 1993 et 3 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE CONTINENTALE FONCIERE ET MOBILIERE, dont le siège est …, représentée par son gérant en exercice ; elle demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 93-750 du 27 mars 1993 portant application de l'article L.313-1-3 du code de la construction et de l'habitation relatif aux clauses-types des sociétés immobilières dont 50% au moins du capital ont été souscrits ou acquis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, et portant diverses modifications du code de la construction et de l'habitation ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement, du logement et des transports,

Vu le code civil ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;

Vu le décret n° 90-393 du 11 mai 1990 modifié relatif aux clauses statutaires types applicables aux associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) du code de la construction et de l'habitation ;

Vu les délibérations de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction n° 91-17 du 11 décembre 1991, n° 92-12 du 30 septembre 1992, n° 92-14 du 14 octobre 1992 et n° 92-21 du 11 décembre 1992 ;

Vu l'avis en date du 18 février 1993 du comité national de la participation des employeurs à l'effort de construction,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
L'arrêté du 6 mars 1980 fixant les conditions de fonctionnement et d'intervention des sociétés constituées en application de l'article R. 313-31 (2° bis) du code de la construction et de l'habitation est abrogé.