Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 portant simplification du code des marchés publics
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 18 décembre 1992 |
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Dernière modification : | 18 décembre 1992 |
Code visé : | Code des marchés publics |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement, du logement et des transports, du ministre du budget et du ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret-loi du 12 novembre 1938 portant extension de la réglementation en vigueur pour les marchés de l'Etat aux marchés des collectivités locales et de leurs établissements publics ;
Vu la loi n° 91-748 du 11 juillet 1991 portant réforme hospitalière ;
Vu l'avis de la Commission centrale des marchés en date du 11 juin 1992 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
En application de l'article 46-1 (2°) du code des marchés publics et de l'article 18-1 (2°) du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005, tout candidat auquel il est envisagé d'attribuer un marché doit prouver qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. À cet effet, il doit fournir, dans le délai imparti, les attestations et certificats exigés par le pouvoir adjudicateur. À défaut, son offre est rejetée et le candidat est éliminé. […] Ce dispositif de contrôle, de la situation fiscale et sociale des futurs attributaires, a été instauré par le décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992. […]