Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 portant simplification du code des marchés publics

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 décembre 1992
Dernière modification : 18 décembre 1992
Code visé : Code des marchés publics

Commentaires28


Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 5 avril 2011

En application de l'article 46-1 (2°) du code des marchés publics et de l'article 18-1 (2°) du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005, tout candidat auquel il est envisagé d'attribuer un marché doit prouver qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. À cet effet, il doit fournir, dans le délai imparti, les attestations et certificats exigés par le pouvoir adjudicateur. À défaut, son offre est rejetée et le candidat est éliminé. […] Ce dispositif de contrôle, de la situation fiscale et sociale des futurs attributaires, a été instauré par le décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992. […]

 

M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 24 mars 2011

En application de l'article 46-1 (2°) du code des marchés publics et de l'article 18-1 (2°) du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005, tout candidat auquel il est envisagé d'attribuer un marché doit prouver qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. À cet effet, il doit fournir, dans le délai imparti, les attestations et certificats exigés par le pouvoir adjudicateur. À défaut, son offre est rejetée et le candidat est éliminé. […] Ce dispositif de contrôle, de la situation fiscale et sociale des futurs attributaires, a été instauré par le décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992. […]

 

Le Moniteur · 9 mars 2006

Décisions16


1Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 30 décembre 1998, 151108, publié au recueil Lebon

Rejet — 

Le cautionnement ou la caution personnelle et solidaire, qui peuvent être exigés du titulaire du marché en vertu des articles 125 et 131 du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure au décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992, couvre, à concurrence de leur montant, l'ensemble des dettes contractuelles nées du marché et notamment le remboursement de l'avance forfaitaire accordée au titulaire du marché dans les conditions fixées par l'article 154 du même code. Toutefois, cette garantie ne s'étend pas aux avances facultatives dont le même titulaire ne peut bénéficier, en application de l'article 155 du même code, qu'à la condition qu'il ait, au préalable, constitué une caution personnelle s'engageant solidairement avec lui à les rembourser.

 

2Conseil d'Etat, 7ème et 5ème sous-sections réunies, du 13 juin 2003, 238099, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] 2°) de condamner la société Desgrippes à lui verser la somme de 2 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics modifié notamment par le décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

3Cour d'appel de Versailles, 19 décembre 2001, n° 01/00934

Infirmation partielle — 

[…] sur l'élément légal de l'infraction, il relève que celui-ci n'est pas constitué dans les opérations Vitruve et Duquesne, puisque les informations litigieuses ont été communiquées à la société MAZZOTTI, avant l'entrée en vigueur du décret du 15 décembre 1992 qui a introduit, seulement à cette date, par son article 26, la règle de l'égalité de traitement des candidats dans le code des marchés publics ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement, du logement et des transports, du ministre du budget et du ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret-loi du 12 novembre 1938 portant extension de la réglementation en vigueur pour les marchés de l'Etat aux marchés des collectivités locales et de leurs établissements publics ;

Vu la loi n° 91-748 du 11 juillet 1991 portant réforme hospitalière ;

Vu l'avis de la Commission centrale des marchés en date du 11 juin 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
Les articles 7, 8 et 9 du code susvisé sont abrogés.