Décret n°92-1379 du 30 décembre 1992 relatif aux formations de pisteur-secouriste et de maître pisteur-secouriste et modifiant le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 décembre 1992
Dernière modification : 5 mai 2012

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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 4 mai 2023, n° 2006064

Rejet — 

[…] — le décret n°92-1379 du 30 décembre 1992 relatif aux formations de pisteur-secouriste et de maître pisteur-secouriste et modifiant le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre de l'industrie et du commerce extérieur, du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre délégué au tourisme,

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

Vu la loi n° 87-535 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu le décret n° 79-869 du 5 octobre 1979 instituant un brevet national de pisteur-secouriste et un brevet national de maître pisteur-secouriste ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours et modifiant le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu l'avis du comité technique des pisteurs-secouristes en date du 26 octobre 1992 ;

Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),
Article 16
Titre 1er : Du brevet national de pisteur-secouriste.
Article 1
Il est institué un brevet national de pisteur-secouriste qui sanctionne l'aptitude à assurer notamment la sécurité et le secours sur le domaine skiable.
Il comporte les deux options de ski alpin et de ski nordique comprenant chacune trois degrés de qualification.
Article 2

Les titulaires du brevet national de pisteur-secouriste, option Ski alpin, ont qualité pour assurer la sécurité et le secours sur les domaines skiables alpin et nordique.


Les titulaires du brevet national de pisteur-secouriste, option Ski nordique, ont qualité pour assurer la sécurité et le secours sur le domaine skiable nordique. En cas de nécessité, il peut être fait appel à eux, en fonction de leur compétence, pour les assurer sur le domaine skiable alpin.

Les personnes visées aux deux premiers alinéas exercent leurs missions dans le cadre d'une structure en charge de la sécurité et du secours sur les domaines skiables dont le responsable ainsi que son suppléant sont agréés par arrêté de l'autorité de police compétente.