Article 3 du Décret n°92-1379 du 30 décembre 1992 relatif aux formations de pisteur-secouriste et de maître pisteur-secouriste et modifiant le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours.

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1992
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Version05/05/2012

Entrée en vigueur le 5 mai 2012

Modifié par : Décret n°2012-623 du 2 mai 2012 - art. 3

Les candidats au brevet national de pisteur-secouriste doivent être titulaires :

- des certificats de compétences des unités d'enseignement de premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE 1) et de premiers secours en équipe de niveau 2 (PSE 2) et être à jour de la formation continue dans le domaine des premiers secours dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile ;

- d'une attestation de niveau à ski dont les modalités de délivrance sont fixées par arrêté.

Ils reçoivent une formation correspondant aux options prévues à l'article 1er du présent décret, dans les conditions fixées par arrêtés des ministres chargés de la sécurité civile, des sports et du tourisme.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2012

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