Article 8 du Décret n°93-550 du 27 mars 1993 portant application de la loi n° 92-614 du 6 juillet 1992 relative à la responsabilité du fait des vols, pertes et détériorations des objets déposés dans les établissements de santé et certains établissements sociaux ou médico-sociaux, et à la vente des objets abandonnés dans ces établissements.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R1113-8 (V)

Entrée en vigueur le 28 mars 1993

La remise des sommes d'argent, titres et valeurs mobilières à la Caisse des dépôts et consignations s'effectue contre délivrance d'un reçu à l'établissement dépositaire. Mention de la remise est portée au dossier administratif de l'intéressé ainsi que sur le registre spécial par apposition d'une inscription marginale.
Avis de la remise est adressé au déposant, à son représentant légal, à sa famille ou à ses proches.
Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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