Décret n°93-550 du 27 mars 1993
Article 8 du Décret n°93-550 du 27 mars 1993 portant application de la loi n° 92-614 du 6 juillet 1992 relative à la responsabilité du fait des vols, pertes et détériorations des objets déposés dans les établissements de santé et certains établissements sociaux ou médico-sociaux, et à la vente des objets abandonnés dans ces établissements.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/03/1993
Entrée en vigueur le 28 mars 1993
La remise des sommes d'argent, titres et valeurs mobilières à la Caisse des dépôts et consignations s'effectue contre délivrance d'un reçu à l'établissement dépositaire. Mention de la remise est portée au dossier administratif de l'intéressé ainsi que sur le registre spécial par apposition d'une inscription marginale.
Avis de la remise est adressé au déposant, à son représentant légal, à sa famille ou à ses proches.
Avis de la remise est adressé au déposant, à son représentant légal, à sa famille ou à ses proches.
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