Décret n°93-565 du 27 mars 1993
Article 9 du Décret n°93-565 du 27 mars 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des médecins territoriaux stagiairesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/03/1993
Entrée en vigueur le 28 mars 1993
A l'issue de la période de formation, le président du Centre national de la fonction publique communique à l'autorité territoriale un rapport écrit sur le stagiaire et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la formation, établi conjointement avec l'autorité.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.