Décret n°92-1429 du 30 décembre 1992 pris pour l'application des articles 32 et 109 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 relative à l'abolition des frontières fiscales à l'intérieur de la Communauté économique européenne en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de droits indirects

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 décembre 1992
Dernière modification : 1 janvier 2003
Code visé : Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.
Directive transposée :

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Cyrille Chatail · Actualités du Droit · 29 novembre 2019

Cyrille Chatail · Actualités du Droit · 7 décembre 2018

Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 12 juin 2012, n° 10/02797

Infirmation — 

[…] sous astreinte, le retour de l'exemplaire de la déclaration préalable de dépôt légal correspondant à la revue « Côté Santé » du mois de novembre 2008 et du bimensuel de décembre 2008 et janvier 2009 ; à cet égard, si l'article 2 de l'arrêté du 12 janvier 1995 (fixant les mentions obligatoires figurant sur les déclarations accompagnant le dépôt légal) pris en application du décret n° 92-1429 du 31 décembre 1993 modifié relatif au dépôt légal, énonce que la déclaration de l'éditeur doit notamment comporter, pour le dépôt des périodiques, le chiffre du tirage, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget,

Vu le règlement (C.E.E.) n° 3330-91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres ;

Vu le règlement (C.E.E.) n° 218-92 du 27 janvier 1992 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (T.V.A.), notamment son article 4 ;

Vu le règlement (C.E.E.) n° 3046-92 du 22 octobre 1992 relatif aux modalités d'application du règlement statistique ;

Vu la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 relative à l'abolition des frontières fiscales à l'intérieur de la Communauté économique européenne en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de droits indirects, notamment ses articles 32 et 109,
Article 1
Toute personne physique ou morale domiciliée, établie ou identifiée en France, ou représentée conformément à l'article 289 A du code général des impôts, ou qui y a désigné un mandataire ponctuel mentionné à l'article 95 B de l'annexe III du même code, est tenue de souscrire la déclaration prévue à l'article 109 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 dans les cas suivants :
1° A l'expédition ou à la livraison si elle est assujettie et identifiée à la T.V.A. ou si elle a désigné un mandataire ponctuel mentionné à l'article 95 B de l'annexe III au code général des impôts ou un représentant fiscal conformément à l'article 289 A du même code, et ne bénéficie pas des franchises prévues aux articles 293 B et 298 bis A du code général des impôts ;
2° A l'introduction ou à l'acquisition si elle réalise, dans les conditions prévues à l'article 20-5 du règlement (C.E.E.) n° 3330-91 susvisé, un montant annuel d'introduction ou d'acquisition égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes.
Article 2
La déclaration est produite auprès de l'administration des douanes sur support papier ou par voie informatique, au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit :
- pour les livraisons, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre conformément à l'article 28 quinquies-2 de la directive (CEE) 77/388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des Communautés européennes ;
- pour les acquisitions intracommunautaires de biens, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
- pour les autres opérations, le mois au cours duquel a eu lieu le mouvement de marchandises.
Lorsque la déclaration est produite sur support papier, elle est obligatoirement établie sur les formulaires CERFA intitulés "Déclaration d'échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne" ou "déclaration simplifiée d'échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne". Des dérogations peuvent être accordées aux entreprises remplissant les conditions déterminées par arrêtés.
La déclaration est souscrite, datée et signée par la personne mentionnée à l'article 1er ou par la tierce personne mandatée expressément à cet effet.
Article 3
Une déclaration distincte est déposée par nature de flux :
introduction-acquisition ou expédition-livraison.