Décret n°93-1126 du 27 septembre 1993 relatif à la publicité des sociétés en participation de conseils en propriété industrielleAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 septembre 1993
Dernière modification : 28 septembre 1993

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Vu le code civil ;

Vu le code de la propriété intellectuelle, et n°tamment ses articles L. 421-1 à L. 423-2 ;

Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

Vu le décret n° 92-360 du 1er avril 1992 pris pour l'application de la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 relative à la propriété industrielle,
Article 1
La constitution d'une société en participation de conseils en propriété industrielle visée au titre II de la loi du 31 décembre 1990 susvisée donne lieu à l'insertion d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales au lieu du siège social s'il en existe un et au lieu d'exercice de chacun des associés. L'avis contient l'identité des associés, la dénomination, l'objet, l'adresse du siège s'il en existe un et celle des lieux d'exercice.
Article 2
L'appartenance à la société en participation, avec la dénomination de celle-ci, doit être indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.
Article 3
Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
ÉDOUARD BALLADUR.
Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
GÉRARD LONGUET.
Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE MÉHAIGNERIE.