Article 14 du Décret n°93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières *déontologie*.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/02/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R4312-14 (V)

Entrée en vigueur le 18 février 1993

L'infirmier ou l'infirmière est personnellement responsable des actes professionnels qu'il est habilité à effectuer.
Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier ou l'infirmière est également responsable des actes qu'il assure avec la collaboration des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture qu'il encadre [*responsabilité professionnelle*].
Entrée en vigueur le 18 février 1993
Sortie de vigueur le 8 août 2004

Commentaires3


M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 16 avril 2001

Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur un problème lié à la responsabilité des infirmiers libéraux dont les règles sont fixées par l'article 14 du décret n° 93-221 du 16 février 1993 et le décret n° 93-345 du 15 mars 1993. […]

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Mme David Martine · Questions parlementaires · 29 décembre 1997

Ainsi, l'article 14 du décret n° 93-221 du 16 février 1993, prévoit que « l'infirmier ou l'infirmière est personnellement responsable des actes professionnels qu'il est habilité à effectuer. […]

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M. Depaix Maurice · Questions parlementaires · 17 mars 1997

Ainsi, l'article 14 du decret no 93-221 du 16 fevrier 1993 prevoit que « l'infirmier ou l'infirmiere est personnellement responsable des actes professionnels qu'il est habilite a effectuer. […]

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Décision1


1CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (ter), 2 février 2021, 19DA01270, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En quatrième lieu, en soutenant que les décisions attaquées méconnaissent les prescriptions de l'article 14 du décret n° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières, abrogé à la date de la décision attaquée, les syndicats requérants doivent être regardés comme invoquant la méconnaissance des dispositions de l'article R. 4312-36 du code de la santé publique, relatif aux modalités d'exercice de la profession d'infirmier qui disposent que : « L'infirmier chargé de toute fonction de coordination ou d'encadrement veille à la bonne exécution des actes accomplis par les personnes dont il coordonne ou encadre l'activité, […]

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