Article 20 du Décret n°93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières *déontologie*.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/02/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R4312-20 (V)

Entrée en vigueur le 18 février 1993

L'infirmier ou l'infirmière ne peut [*interdiction*] exercer en dehors d'activités de soins, de prévention, d'éducation de la santé, de formation ou de recherche, une autre activité lui permettant de tirer profit des compétences qui lui sont reconnues par la réglementation.
Il ne peut exercer une autre activité professionnelle que si un tel cumul est compatible avec la dignité et la qualité qu'exige son exercice professionnel et n'est pas exclu par la réglementation en vigueur.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 février 1993
Sortie de vigueur le 8 août 2004

Commentaires2


M. Chamard Jean-Yves · Questions parlementaires · 2 mai 1995

Il lui demande de bien vouloir lui preciser, notamment, la compatibilite de cette seconde activite avec les dispositions, d'une part de l'article 2, paragraphe 2, et d'autre part de l'article 3, paragraphe 1, alinea 2 du decret no 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et a l'exercice de la profession d'infirmier. […] L'article 20 du decret no 93-221 du 16 fevrier 1993 relatif aux regles professionnelles des infirmiers et infirmieres prevoit que l'infirmier(ere) ne peut exercer une autre activite professionnelle que « si un tel cumul est compatible avec la dignite qu'exige son exercice professionnel et n'est pas exclu par la reglementation en vigueur ».

 Lire la suite…

M. Chamard Jean-Yves · Questions parlementaires · 13 septembre 1993

[…] notamment, la compatibilite de cette seconde activite avec les dispositions de l'article 20, paragraphe 2 du […] L'article 20 du decret no 93-221 du 16 fevrier 1993 relatif aux regles professionnelles des infirmiers et infirmieres prevoit que l'infirmier(ere) ne peut exercer une autre activite professionnelle que « si un tel cumul est compatible avec la dignite et la qualite qu'exige son exercice professionnel et n'est pas exclu par la reglementation en vigueur ».

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour d'appel de Nîmes, 20 novembre 2014, n° 13/03063
Infirmation partielle

[…] Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M me Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, en l'absence du Président légitimement empêché, publiquement, le 20 Novembre 2014, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour

 Lire la suite…
  • Infirmier·
  • Distribution·
  • Contrat de vente·
  • Dispositif médical·
  • Bon de commande·
  • Santé publique·
  • Nullité·
  • Médecin·
  • Sociétés·
  • Condition suspensive
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).