Article 28 du Décret n°93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières *déontologie*.Abrogé

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Version18/02/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R4312-28 (V)

Entrée en vigueur le 18 février 1993

L'infirmier ou l'infirmière peut établir pour chaque patient un dossier de soins infirmiers contenant tous les éléments relatifs à son propre rôle et permettant le suivi du patient.
L'infirmier ou l'infirmière, quel que soit son mode d'exercice, doit veiller à la protection contre toute indiscrétion de ses fiches de soins et des documents qu'il peut détenir concernant les patients qu'il prend en charge. Lorsqu'il a recours à des procédés informatiques, quel que soit le moyen de stockage des données, il doit prendre toutes les mesures qui sont de son ressort pour en assurer la protection, notamment au regard des règles du secret professionnel.
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Entrée en vigueur le 18 février 1993
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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