Article 29 du Décret n°93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières *déontologie*.Abrogé

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Version18/02/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R4312-29 (V)

Entrée en vigueur le 18 février 1993

L'infirmier ou l'infirmière applique et respecte la prescription médicale écrite, datée et signée par le médecin prescripteur, ainsi que les protocoles thérapeutiques et de soins d'urgence que celui-ci a déterminés.
Il vérifie et respecte la date de péremption et le mode d'emploi des produits ou matériels qu'il utilise.
Il doit demander au médecin prescripteur un complément d'information chaque fois qu'il le juge utile, notamment s'il estime être insuffisamment éclairé.
L'infirmier ou l'infirmière communique au médecin prescripteur toute information en sa possession susceptible de concourir à l'établissement du diagnostic ou de permettre une meilleure adaptation du traitement en fonction de l'état de santé du patient et de son évolution.
Chaque fois qu'il l'estime indispensable, l'infirmier ou l'infirmière demande au médecin prescripteur d'établir un protocole thérapeuthique et de soins d'urgence écrit, daté et signé.
En cas de mise en oeuvre d'un protocole écrit de soins d'urgence ou d'actes conservatoires accomplis jusqu'à l'intervention d'un médecin, l'infirmier ou l'infirmière remet à ce dernier un compte rendu écrit, daté et signé.
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Entrée en vigueur le 18 février 1993
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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Décisions9


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 3 décembre 2007, 06VE01201, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 76 du décret n° 95-1000 du 6 juillet 1995 en vigueur à la date de la décision attaquée : « L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, […] qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin : ( ) Administration des médicaments ( ) » et qu'aux termes de l'article 29 du décret n° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières « déontologie » également applicable à la date de la décision attaquée : « L'infirmier ou l'infirmière applique et respecte la prescription médicale écrite, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18 mai 2007, 06NT00622, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-12-1 du code de la sécurité sociale : Les infirmiers sont tenus d'effectuer leurs actes dans le respect des dispositions prises pour l'application du titre II du livre IV du code de la santé publique et en observant la plus stricte économie compatible avec l'exécution des prescriptions. ; […] ainsi que d'établir des documents de complaisance ; qu'aux termes de l'article 29 du même décret : L'infirmier ou l'infirmière applique et respecte la prescription médicale écrite, datée et signée par le médecin prescripteur, […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 25 mai 2004, n° 3854

[…] Considérant que le contrôle a retenu à l'encontre de M. S, d'une part, une violation des règles de la nomenclature générale des actes professionnels (titre XVI, chapitre 1), voire des normes admises par la profession, relatives à la durée des soins requise normalement pour les dispenser dans des conditions satisfaisantes (déclarations de huit patients ; examen clinique de dix patients), d'autre part, une violation des règles posées par l'article 29 du décret n° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières, en ce qui concerne le respect de la prescription médicale (cinq cas), enfin, la facturation d'actes non réalisés, s'agissant de quatre patients hospitalisés (sept cas pour quatre patients) ;

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