Article 30 du Décret n°93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières *déontologie*.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/02/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R4312-30 (V)

Entrée en vigueur le 18 février 1993

Dès lors qu'il a accepté d'effectuer des soins, l'infirmier ou l'infirmière est tenu d'en assurer la continuité, sous réserve des dispositions de l'article 41 ci-après.
Entrée en vigueur le 18 février 1993
Sortie de vigueur le 8 août 2004

Commentaire1


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#8217;article L. 162-12-6, dans sa rédaction applicable au litige et devenu l'article L. 162-12-3 : « La convention nationale prévoit la possibilité de mettre à la charge de l'infirmier qui ne respecte pas les mesures prévues au 5° de l'article L. 162-12-2 tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 645-2 ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures./ Elle […] l'article 30 du même décret, la continuité des soins qu'elles ont accepté d'effectuer, ces dispositions ne leur interdisent pas, en l'absence d'urgence, […]

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Décisions20


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19 décembre 2003, 03NT00023, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, en second lieu, que si les personnes exerçant la profession d'infirmier sont tenues, aux termes de l'article 6 du décret du 16 février 1993, relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières, de porter assistance aux malades ou blessés en péril ainsi que d'assurer, en vertu de l'article 30 du même décret, la continuité des soins qu'elles ont accepté d'effectuer, ces dispositions ne leur interdisent pas, en l'absence d'urgence, […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 13 avril 2006, n° 4094

[…] Sur le grief tiré de l'abandon brutal des soins Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 30 et 41 du décret n° 93-221 du 16 février 1993, alors en vigueur relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières, dans son chapitre II relatif aux devoirs envers les patients, d'une part, que lorsque l'auxiliaire médical a accepté de donner des soins, il est tenu d'en assurer la continuité, d'autre part, que s'il décide, sous réserve de ne pas nuire à un patient, de ne pas donner les soins, ou s'il se trouve dans l'obligation de les interrompre, il doit en expliquer les raisons à ce patient, et, à la demande de ce dernier ou de ses proches, lui remettre la liste départementale des infirmiers mentionnée à l'article L 482 du code de la santé publique ;

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3Tribunal administratif de Guadeloupe, 14 septembre 2006, n° 00453
Rejet

[…] Considérant que, si les personnes exerçant la profession d'infirmier sont tenues, aux termes de l'article 6 du décret du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières, de porter assistance aux malades ou blessés en péril ainsi que d'assurer, en vertu de l'article 30 du même décret, la continuité des soins qu'elles ont accepté d'effectuer, ces stipulations ne leur interdisent pas, en l'absence d'urgence, […]

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