Article 35 du Décret n°93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières *déontologie*.Abrogé

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Version18/02/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R4312-35 (V)

Entrée en vigueur le 18 février 1993

Toute association ou société entre des infirmiers ou infirmières doit faire l'objet d'un contrat écrit [*condition de forme*] qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'eux.
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Entrée en vigueur le 18 février 1993
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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Décisions3


1Cour d'appel de Versailles, 17 avril 2008, n° 07/02973
Confirmation

[…] En outre, il convient d'observer que par application de l'article 35 du décret 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières, toute association ou société entre des infirmiers ou infirmières doit faire l'objet d'un contrat écrit.

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  • Infirmier·
  • Cabinet·
  • Clientèle·
  • Société de fait·
  • Redevance·
  • Preuve·
  • Cession·
  • Acte·
  • Prix·
  • Titre

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 8 juillet 2021, n° 18/12821
Infirmation partielle

[…] L'article 35 du décret du 16 février 1993 relatif à la déontologie des infirmiers, applicable en 2000, codifié à l'article R. 4312-35 par le décret du 29 juillet 2004 jusqu'à son abrogation par le décret du 25 novembre 2016, repris et développés depuis aux articles R. 4312-65 et R. 4312-66 du code de la santé publique, fait obligation aux infirmiers libéraux de rédiger un écrit lorsqu'ils entendent s'associer pour facilité l'exercice de leur profession, et notamment assurer la continuité des soins prodigués aux patients.

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  • Société de fait·
  • Préjudice moral·
  • Titre·
  • Réparation·
  • Préjudice économique·
  • Infirmier·
  • Épouse·
  • Travail·
  • Article 700·
  • Indemnisation

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 25 janvier 2007, n° 06/05394
Cour d'appel : Confirmation

[…] Invoquant les règles professionnelles et notamment les articles 33, 35, 42, 43 et 44, du décret 93 -221 du 16 février 1993 concernant l'exercice libéral de la profession d'infirmier, elle fait valoir que sa soeur n'était pas sa salariée, qu'elle a donc développé sa propre clientèle dont elle est restée propriétaire sans que la cession de la part de la concluante n'ait d'influence sur le maintien de la sienne .

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  • Clientèle·
  • Infirmier·
  • Cabinet·
  • Société de fait·
  • Cession·
  • Indivision·
  • Appel en garantie·
  • Notaire·
  • Affectio societatis·
  • Exploitation
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