Décret n°93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières *déontologie*.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 février 1993
Dernière modification : 1 septembre 1993

Commentaires16


Conclusions du rapporteur public · 28 juin 2017

Il ne s'agit tout d'abord pas du principe selon lequel la profession d'infirmier est dotée de règles déontologiques : de telles règles existent depuis que le décret n° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières en a édictées sur le fondement de l'article L. 482 de Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] En revanche, le Premier ministre n'a pas pris de décret pour donner valeur réglementaire à ce code.

 

M. Bernard Joly, du group RDSE, de la circonsciption: Haute-Saône · Questions parlementaires · 18 juillet 2002

En application de l'article 6 du décret n° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières, l'infirmier est tenu de porter assistance aux malades ou blessés en péril. Toutefois, et conformément aux dispositions de l'article 41 du décret du 16 février 1993, l'infirmier peut décider, sous réserve de ne pas nuire à un patient, de ne pas effectuer de soins. Il peut aussi se trouver dans l'obligation d'interrompre les soins.

 

M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 16 avril 2001

Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur un problème lié à la responsabilité des infirmiers libéraux dont les règles sont fixées par l'article 14 du décret n° 93-221 du 16 février 1993 et le décret n° 93-345 du 15 mars 1993. […]

 

Décisions161


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 23 novembre 2004, n° 3863

— 

[…] Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ; Vu le décret n° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières; Vu le décret n° 93-345 du 15 mars 1993, relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ; Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l'arrêté du 27 mars 1972 modifié ;

 

2Cour d'appel de Nîmes, 20 novembre 2014, n° 13/03063

Infirmation partielle — 

[…] Préalablement, il sera relevé que la société CID excipe des dispositions de l'article 20 du décret numéro 93 221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières prévoyant que l'infirmier ne peut exercer une autre activité professionnelle que « si un tel cumul est compatible avec la dignité et la qualité qui exige un exercice professionnel et n'est pas exclue par la réglementation en vigueur ».

 

3Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 17 décembre 2003, 00PA03272, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu le décret n° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers ; Vu l'arrêté ministériel du 31 juillet 1997 portant approbation de la convention nationale avec les infirmiers du 11 juillet 1997 ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 478 et L. 482 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-12-1 et L. 162-12-2 ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi n° 90-602 du 12 juillet 1990 relative à la protection des personnes contre les discriminations en raison de leur état de santé ou de leur handicap ;

Vu le décret n° 79-949 du 9 novembre 1979 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession d'infirmier ou d'infirmière de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Vu le décret n° 84-689 du 17 juillet 1984 modifié relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ;

Vu le décret n° 92-741 du 29 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun des professions paramédicales sous forme de société d'exercice libéral ;

Vu les avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales en date des 27 mars et 23 avril 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
Les dispositions du présent décret s'imposent à toute personne exerçant la profession d'infirmier ou d'infirmière telle qu'elle est définie à l'article L. 473 du code de la santé publique, et quel que soit le mode d'exercice de cette profession.
Article 48
Titre 1er : Dispositions communes à tous les modes d'exercice
Chapitre 1er : Devoirs généraux.
Article 2
L'infirmier ou l'infirmière exerce sa profession dans le respect de la vie et de la personne humaine. Il respecte la dignité et l'intimité du patient et de la famille.