Décret n°93-867 du 28 juin 1993 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux frais de justice (2e partie . Décrets en Conseil d'Etat)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 juin 1993
Dernière modification : 29 juin 1993
Codes visés : Code de l'organisation judiciaire, Code de procédure pénale et 1 autre

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Décisions49


1Cour d'appel de Toulouse, 12 février 2007, n° 06/01765

— 

[…] Dit que la rémunération de l'enquêteur et les frais de l'enquête sociale seront avancés par le Trésor conformément aux dispositions des articles R 91 et R 93-12° du Code de procédure pénale (tel qu'issu du décret n°93-867 du 28 juin 1993) et seront recouvrés le cas échéant par le Trésor à l'issue de la procédure sur la partie condamnée aux dépens, à défaut sur la partie désignée par le juge ;

 

2Cour d'appel de Toulouse, 13 juin 2006, n° 05/03906

— 

[…] Dit que la rémunération de l'enquêteur et les frais de l'enquête sociale seront avancés par le Trésor conformément aux dispositions des articles R 91 et R 93-12° du Code de procédure pénale (tel qu'issu du décret n°93-867 du 28 juin 1993) et seront recouvrés le cas échéant par le Trésor à l'issue de la procédure sur la partie condamnée aux dépens, à défaut sur la partie désignée par le juge ;

 

3Cour d'appel de Toulouse, 15 janvier 2007, n° 06/00793

— 

[…] Dit que la rémunération de l'enquêteur et les frais de l'enquête sociale seront avancés par le Trésor conformément aux dispositions des articles R 91 et R 93-12° du Code de procédure pénale (tel qu'issu du décret n°93-867 du 28 juin 1993) et seront recouvrés le cas échéant par le Trésor à l'issue de la procédure sur la partie condamnée aux dépens, à défaut sur la partie désignée par le juge ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de procédure pénale, et notamment les articles 800 et 800-1 ;

Vu le titre XI de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes