Article 4 du Décret n°93-1130 du 27 septembre 1993 concernant l'étiquetage relatif aux qualités nutritionnelles des denrées alimentairesAbrogé

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Version29/09/1993
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Version03/04/1997

Entrée en vigueur le 3 avril 1997

Modifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 2 (V) JORF 3 avril 1997

Au sens du présent décret, on entend par :
I. Allégation nutritionnelle : toute représentation et tout message publicitaire qui énonce, suggère ou implique qu'une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles particulières :
1° Soit en raison de l'énergie (valeur calorique) qu'elle fournit ou ne fournit pas, ou qu'elle fournit à un taux réduit ou accru ;
2° Soit en raison des nutriments qu'elle contient ou ne contient pas, ou qu'elle contient en proportion réduite ou accrue.
La mention qualitative ou quantitative d'un nutriment ne constitue pas une allégation nutritionnelle dans la mesure où elle est prescrite par une disposition législative ou réglementaire.
II. Etiquetage relatif aux qualités nutritionnelles : toute information apparaissant sur l'étiquette au sens des articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation précité et relative :
1. A la valeur énergétique ;
2. Aux nutriments suivants :
a) Protéines ;
b) Glucides ;
c) Lipides ;
d) Fibres alimentaires ;
e) Sodium ;
f) Vitamines et sels minéraux, dont la liste est fixée en application de l'article 9 du présent décret.
III. Les nutriments mentionnés aux I et II du présent article et la valeur moyenne de ceux-ci sont définis ainsi qu'il suit :
a) Protéines : la teneur en protéines est calculée à l'aide de la formule : protéine r azote total 6,25, l'azote total est déterminé suivant la méthode de Kjeldahl ;
b) Glucides : le terme englobe tous les glucides métabolisés par l'homme, y compris les polyols ;
c) Sucres : le terme englobe tous les monosaccharides et disaccharides présents dans un aliment, à l'exclusion des polyols ; d) Lipides : le terme englobe les lipides totaux, y compris les phospholipides ;
e) Acides gras saturés : le terme englobe tous les acides gras sans double liaison ;
f) Acides gras mono-insaturés : le terme englobe tous les acides gras avec double liaison cis ;
g) Acides gras polyinsaturés : le terme englobe tous les acides gras avec doubles liaisons interrompues cis, cis-méthylène ;
h) Fibres alimentaires : le terme concerne les substances dont les caractéristiques et les méthodes d'analyse sont fixées en application des dispositions de l'article 9 du présent décret ;
i) Valeur moyenne : cette notion s'entend de la valeur qui représente le mieux la quantité d'un nutriment contenu dans un aliment donné et qui tient compte des tolérances dues aux variations saisonnières, aux habitudes de consommation et aux autres facteurs pouvant influencer la valeur effective.
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Entrée en vigueur le 3 avril 1997
Sortie de vigueur le 13 décembre 2014

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M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 28 novembre 2006

L'article 4 du décret n° 93-1130 du 27 septembre 1993 modifié relatif aux qualités nutritionnelles des denrées alimentaires définit les sucres comme étant des monosaccharides et des disaccharides (dont fait partie la saccharose), à l'exclusion des polyols. Les produits portant la mention « sans sucre » ne contiennent donc pas de monosaccharides ni de disaccharides. […] Par ailleurs, lorsque l'étiquetage des aliments comporte la mention « sans sucre », conformément aux articles 6 et 7-2 du décret du 27 septembre 1993 précité il est obligatoire de faire figurer sur l'étiquetage les informations relatives à leur composition nutritionnelle, c'est-à-dire la quantité en protéines, glucides, sucres, lipides, acides gras saturés, fibres alimentaires et sodium.

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