Décret n°93-1130 du 27 septembre 1993
Article 5 du Décret n°93-1130 du 27 septembre 1993 concernant l'étiquetage relatif aux qualités nutritionnelles des denrées alimentairesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/09/1993
Entrée en vigueur le 29 septembre 1993
Peuvent seules être mentionnées les allégations nutritionnelles concernant :
a) La valeur énergétique ;
b) Les nutriments énumérés au 2° du II de l'article 4 du présent décret et les substances qui appartiennent à l'une des catégories de ces nutriments ou en sont des composants.
a) La valeur énergétique ;
b) Les nutriments énumérés au 2° du II de l'article 4 du présent décret et les substances qui appartiennent à l'une des catégories de ces nutriments ou en sont des composants.
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