Article 6 du Décret n°93-977 du 31 juillet 1993 relatif aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics et aux centres de chèques postaux ou de la Caisse nationale d'épargne

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Version05/08/1993
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Version31/12/2005

Entrée en vigueur le 5 août 1993

La notification d'une cession de créance en application de l'article 1690 du code civil ou d'un bordereau prévu par l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 susvisée est faite au comptable assignataire.
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Entrée en vigueur le 5 août 1993
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005
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Décisions15


1CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2017, 16LY04502, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – le décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 ; […] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-28 du même code : « L'établissement de crédit ou la société de financement peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, (…) le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit ou de la société de financement » ; qu'en vertu de l'article 6 du décret du 31 juillet 1993 relatif aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics et aux centres de chèques postaux ou de la Caisse nationale d'épargne, cette notification est faite au comptable assignataire ;

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 27 janvier 2000, 95NC01689, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n 93-977 du 31 juillet 1993, relatif aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics ; […] Considérant, d'une part, qu'en vertu des articles 1 er , 1 er -1, […] le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit. » ; que, d'autre part, aux termes des dispositions combinées des articles 3 et 6 du décret susvisé du 31 juillet 1993 : « Tout acte de saisie entre les mains d'un comptable public contient à peine de nullité la désignation de la créance …. la notification d'une cession de créance en application … d'un bordereau prévu par l'article 1 er de la loi du 2 janvier 1981 … est faite au comptable assignataire » ;

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3Tribunal administratif de Guadeloupe, 30 mars 2011, n° 0501228
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique «Toutes oppositions ou autres significations ayant pour objet d'arrêter un paiement doivent être faites entre les mains du comptable public assignataire de la dépense» ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 93-977 du 31 juillet 1993, «La notification d'une cession de créance en application de l'article 1690 du code civil ou d'un bordereau prévu par l'article 1 er de la loi du 2 janvier 1981 susvisée est faite au comptable assignataire» ;

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