Décret n°93-977 du 31 juillet 1993
Article 6 du Décret n°93-977 du 31 juillet 1993 relatif aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics et aux centres de chèques postaux ou de la Caisse nationale d'épargne
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Modifié par : Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 19 () JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Commentaire • 0
Décisions • 15
[…] – le décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 ; […] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-28 du même code : « L'établissement de crédit ou la société de financement peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, (…) le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit ou de la société de financement » ; qu'en vertu de l'article 6 du décret du 31 juillet 1993 relatif aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics et aux centres de chèques postaux ou de la Caisse nationale d'épargne, cette notification est faite au comptable assignataire ;
Lire la suite…- Demandes et oppositions devant le tribunal administratif·
- Règles de procédure contentieuse spéciales·
- Intérêt lié à une qualité particulière·
- Formes et contenu de la demande·
- Introduction de l'instance·
- Contributions et taxes·
- Existence d'un intérêt·
- Intérêt à agir·
- Procédure·
- Établissement de crédit
[…] Vu le décret n 93-977 du 31 juillet 1993, relatif aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics ; […] Considérant, d'une part, qu'en vertu des articles 1 er , 1 er -1, […] le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit. » ; que, d'autre part, aux termes des dispositions combinées des articles 3 et 6 du décret susvisé du 31 juillet 1993 : « Tout acte de saisie entre les mains d'un comptable public contient à peine de nullité la désignation de la créance …. la notification d'une cession de créance en application … d'un bordereau prévu par l'article 1 er de la loi du 2 janvier 1981 … est faite au comptable assignataire » ;
Lire la suite…- Dettes des collectivités publiques·
- Comptabilité publique·
- Autres questions·
- Banque·
- Cession de créance·
- Lorraine·
- Tribunaux administratifs·
- Aménagement du territoire·
- Établissement de crédit·
- Confiserie
3. Tribunal administratif de Guadeloupe, 30 mars 2011, n° 0501228
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique «Toutes oppositions ou autres significations ayant pour objet d'arrêter un paiement doivent être faites entre les mains du comptable public assignataire de la dépense» ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 93-977 du 31 juillet 1993, «La notification d'une cession de créance en application de l'article 1690 du code civil ou d'un bordereau prévu par l'article 1 er de la loi du 2 janvier 1981 susvisée est faite au comptable assignataire» ;
Lire la suite…- Vent·
- Syndicat·
- Côte·
- Justice administrative·
- Liquidateur·
- Mandataire·
- Prescription quadriennale·
- Créance·
- Sociétés·
- Qualités