Article 6-1 du Décret n°93-977 du 31 juillet 1993 relatif aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est créé par : Décret n°2011-1219 du 29 septembre 2011 - art. 1 (V)

Par dérogation aux dispositions des articles 4 et 6 et de l'article 36 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, le ministre chargé du budget détermine, par arrêté, les dépenses qui peuvent être payées sans ordonnancement, au sens du deuxième alinéa de l'article 31 du décret du 29 décembre 1962 susmentionné, au titre desquelles les actes d'opposition et de cession y afférents sont notifiés au comptable public en charge de leur paiement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre responsabilité des professionnels du droit, 21 mai 2015, n° 13/11002

[…] En revanche, le défaut de signification de l'acte au comptable public, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 143-3 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose que “sous réserve des dispositions de l'article 6-1 du décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 relatif aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics et aux centres de chèques postaux ou de la Caisse nationale d'épargne, tout acte de saisie est, à peine de nullité, signifié ou notifié au comptable public assignataire de la dépense”, est sanctionné par la nullité de l'acte de saisie.

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  • Tiers saisi·
  • Exécution·
  • Saisie-attribution·
  • Acte·
  • Sociétés·
  • Huissier de justice·
  • Comptable·
  • Nullité·
  • Créanciers·
  • Responsabilité

2Tribunal administratif d'Amiens, 8 juillet 2014, n° 1302344
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 143-3 de ce code : « Sous réserve des dispositions de l'article 6-1 du décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 relatif aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics et aux centres de chèques postaux ou de la Caisse nationale d'épargne, tout acte de saisie est, à peine de nullité, […]

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  • Commune·
  • Saisie conservatoire·
  • Créance·
  • Sociétés·
  • Bail emphytéotique·
  • Justice administrative·
  • Exécution·
  • Gendarmerie·
  • Maire·
  • Huissier
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