Décret n°93-977 du 31 juillet 1993 relatif aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 5 août 1993 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2012 |
Codes visés : | Code des caisses d'épargne, Code des postes et des communications électroniques |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu le code civil, et notamment son article 1690 ;
Vu le code des caisses d'épargne ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu la loi du 9 juillet 1836 portant règlement définitif du budget de l'exercice 1833 ;
Vu la loi du 12 avril 1922 réduisant à cinq années l'effet des oppositions pratiquées entre les mains des comptables des départements, communes et autres établissements publics ;
Vu la loi du 24 août 1930 modifiée relative à la saisie-arrêt et à la cession des appointements, traitements et soldes des fonctionnaires civils et militaires ;
Vu la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée facilitant le crédit aux entreprises ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
Vu le 2° du premier alinéa de l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 pris pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
TITRE Ier : SAISIES ET CESSIONS NOTIFIÉES AUX COMPTABLES PUBLICS
CHAPITRE Ier : Dispositions communes.
Par dérogation aux dispositions des articles 4 et 6 et de l'article 36 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, le ministre chargé du budget détermine, par arrêté, les dépenses qui peuvent être payées sans ordonnancement, au sens du deuxième alinéa de l'article 31 du décret du 29 décembre 1962 susmentionné, au titre desquelles les actes d'opposition et de cession y afférents sont notifiés au comptable public en charge de leur paiement.
Par le Premier ministre :
ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice,
PIERRE MÉHAIGNERIE
Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications
et du commerce extérieur,
GÉRARD LONGUET
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de la fonction publique,
ANDRÉ ROSSINOT
ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice,
PIERRE MÉHAIGNERIE
Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications
et du commerce extérieur,
GÉRARD LONGUET
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de la fonction publique,
ANDRÉ ROSSINOT