Décret du 27 août 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Huile d'olive de la vallée des Baux-de-Provence"

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 août 1997
Dernière modification : 1 janvier 2007

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CEE) n° 2081/92 du conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 115-6 et L. 115-20 ;

Vu le décret n° 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ;

Vu le décret n° 94-243 du 18 mars 1994 relatif à l'agrément des produits issus de l'oléiculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, modifié par le décret n° 97-173 du 20 février 1997 ;

Vu les délibérations du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine en date du 23 avril 1997,
Article 1
Seules ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Huile d'olive de la vallée des Baux-de-Provence" les huiles qui répondent aux conditions définies par le présent décret.
Article 2
L'aire de production des huiles d'olive est définie à l'intérieur du territoire des communes suivantes, toutes situées dans le département des Bouches-du-Rhône : Arles, Aureille, Les Baux-de-Provence, Eygalières, Eyguières, Fontvieille, Lamanon, Maussanne-les-Alpilles, Mouriès, Le Paradou, Saint-Martin-de-Crau, Orgon, Saint-Etienne-du-Grès, Saint-Rémy-de-Provence, Sénas, Tarascon.
Cette aire de production, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de sa réunion du 23 avril 1997, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet, est reportée sur plans cadastraux. Les plans cadastraux sont déposés à la mairie des communes intéressées.
Article 3
Les huiles doivent provenir d'olives récoltées dans des vergers identifiés, situés dans l'aire de production définie à l'article 2.
L'identification des vergers est faite sur la base de critères liés aux lieux d'implantation des vergers respectant les conditions de production définies dans le présent décret.
La liste des vergers est établie par le comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité, sur avis d'une commission d'experts, désignée par ledit comité, après contrôle des parcelles pour lesquelles une demande a été déposée. Cette liste est déposée auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Pour permettre l'établissement de cette liste, et sa mise à jour, tout producteur désirant faire identifier un verger doit en faire la demande aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant le 1er octobre de l'année qui précède la première déclaration d'oliviers prévue par l'article 1er du décret du 18 mars 1994 susvisé relatif aux produits issus de l'oléiculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.