Article 6 du Décret n°97-836 du 10 septembre 1997 fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel de préparateur en pharmacieAbrogé

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Version12/09/1997

Les références de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de la santé publique - art. D4241-6 (M), Code de la santé publique - art. D4241-6 (V)

Entrée en vigueur le 12 septembre 1997

Seuls les candidats justifiant d'une expérience professionnelle dûment attestée par l'employeur, acquise soit au titre du troisième alinéa de l'article L. 663 du code de la santé publique, soit par les titulaires d'un diplôme de pharmacien en qualité de praticien adjoint contractuel, d'attaché associé, d'assistant généraliste associé, d'interne ou de faisant fonction d'interne, peuvent bénéficier de dispense d'une ou plusieurs épreuves ou unités constitutives du brevet professionnel de préparateur en pharmacie au titre de la validation des acquis professionnels dans les conditions prévues par la loi du 20 juillet 1992 et le décret du 26 mars 1993 susvisés.
Entrée en vigueur le 12 septembre 1997
Sortie de vigueur le 8 août 2004
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