Décret n°94-214 du 10 mars 1994 relatif aux sociétés FT 1 CI et FT 2 CI

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 mars 1994
Dernière modification : 10 mai 2005

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Vu l'ordonnance n° 45-2563 du 18 octobre 1945 modifiée instituant un Commissariat à l'énergie atomique ;

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955 et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 70-878 du 29 septembre 1970 modifié relatif aux Commissariat à l'énergie atomique, ensemble le décret n° 72-1158 du 14 décembre 1972 modifié pris pour son application ;

Vu le décret n° 83-1116 du 21 décembre 1983 modifié relatif à la société des participations du Commissariat à l'énergie atomique ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Le directeur général des stratégies industrielles au ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement et le chef de la mission de contrôle près le Commissariat à l'énergie atomique exerce les fonctions de membre du corps du contrôle général économique et financier près des sociétés FT 1 CI et FT 2 CI.
Le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier ou, en cas d'empêchement, leurs représentants nominativement désignés assistent aux séances des conseils d'administration.
Article 2
Les sociétés FT 1 CI et FT 2 CI sont soumises au décret du 9 août 1953 susvisé, à l'exception des dispositions de son article 2.
Les délibérations des conseils d'administration et les décisions des présidents des conseils d'administration agissant par délégation desdits conseils deviennent de plein droit exécutoires si le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier n'y font pas opposition dans les dix jours qui suivent soit la réunion des conseils d'administration s'ils y ont assisté, soit la réception du procès-verbal de la séance, soit la notification à eux faite des décisions des présidents.
Cette opposition, dont le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'industrie sont immédiatement informés par les soins de son auteur, cesse d'avoir effet si, dans un délai d'un mois, elle n'a pas été confirmée par l'un de ces ministres.
Article 3
Le ministre de l'économie et le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
ÉDOUARD BALLADUR.
Le ministre de l'économie
EDMOND ALPHANDÉRY.
Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
GÉRARD LONGUET.