Décret n°94-472 du 7 juin 1994 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de la coopération dans le corps des secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère de la coopération

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 juin 1994
Dernière modification : 9 juin 1994

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre de la fonction publique et du ministre de la coopération,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 79 et 80 ;

Vu le décret n° 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs et des secrétaires d'administration des administrations centrales de l'Etat ;

Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 78-462 du 29 mars 1978 relatif au statut particulier du corps des secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère de la coopération, modifié par le décret n° 91-1255 du 12 décembre 1991 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 1er juillet 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les agents non titulaires du ministère de la coopération qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie B déterminé en application de l'article 80 de cette dernière loi, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.
Article 2
La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.
Aucun candidat ne peut postuler plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel.
Un arrêté du ministre chargé de la coopération et du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour le corps d'accueil figurant au tableau de correspondance annexé au présent décret, les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.
Article 3
Les agents non titulaires appartenant aux catégories définies en annexe disposent pour présenter leur candidature d'un délai de six mois, à compter de la date de publication du présent décret, s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions.
Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert, à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, pour accepter leur titularisation.