Article 2 du Décret n°94-612 du 20 juillet 1994 portant fixation du montant de la contribution aux unions régionales de médecins exerçant à titre libéralAbrogé

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Version22/07/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R4134-45 (V)

Entrée en vigueur le 22 juillet 1994

Le taux de la contribution est fixé à 0,5 p. 100.
Toutefois, le montant de la contribution ne peut excéder 0,5 p. 100 d'un montant égal à douze fois la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, appréciée au 1er janvier de chaque année.
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Entrée en vigueur le 22 juillet 1994
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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