Décret n°94-612 du 20 juillet 1994
Article 2 du Décret n°94-612 du 20 juillet 1994 portant fixation du montant de la contribution aux unions régionales de médecins exerçant à titre libéralAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/07/1994
Entrée en vigueur le 22 juillet 1994
Le taux de la contribution est fixé à 0,5 p. 100.
Toutefois, le montant de la contribution ne peut excéder 0,5 p. 100 d'un montant égal à douze fois la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, appréciée au 1er janvier de chaque année.
Toutefois, le montant de la contribution ne peut excéder 0,5 p. 100 d'un montant égal à douze fois la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, appréciée au 1er janvier de chaque année.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.