Décret n°94-935 du 25 octobre 1994 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours pour le recrutement des gardes champêtres

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 octobre 1994
Dernière modification : 1 janvier 2010

Commentaire1


M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 28 août 1995

En effet, conformement au decret no 94-731 du 24 aout 1994 portant statut particulier du cadre d'emploi des gardes champetres, ceux-ci ne peuvent etre recrutes qu'apres concours sur epreuves. […]

 

Décision0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 juillet 1994,
CHAPITRE Ier : Nature des épreuves du concours.
Article 1
Le concours d'accès au cadre d'emplois des gardes champêtres comporte des épreuves d'admissibilité et d'admission.
Article 2
Les épreuves d'admissibilité du concours de recrutement des gardes champêtres comprennent :
1° La rédaction d'un rapport établi à partir d'un dossier relatif à un événement survenu dans un lieu public (durée : une heure trente ; coefficient 3) ;
2° La réponse, à partir d'un texte remis aux candidats, à des questions sur la compréhension de ce texte et l'explication d'une ou plusieurs expressions figurant dans ce texte (durée : une heure ; coefficient 2).
Article 3
Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.