Décret n°94-736 du 26 août 1994 relatif à l'évolution de certains loyers dans l'agglomération de Paris, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 août 1994
Dernière modification : 31 août 1994

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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 28 juin 1995, 162505, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] dont le siège est …, et pour la FEDERATION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS DE PROPRIETAIRES, dont le siège est … ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 94-736 du 26 août 1994 relatif à l'évolution de certains loyers dans l'agglomération de Paris, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et du ministre du logement,

Vu la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, modifiée par la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 et par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 visée ci-après ;

Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment son article 18 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de concertation en date du 20 juillet 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Le présent décret s'applique à compter du 31 août 1994 dans les communes appartenant à l'agglomération de Paris dont la liste figure en annexe.
Article 2
Lorsque le contrat de location est renouvelé au cours des douze mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret, il ne peut y avoir de réévaluation du loyer autre que celle résultant de la révision, aux date et conditions prévues au contrat, ou d'une clause relative à la révision introduite dans le contrat lors de son renouvellement.
Toutefois, lorsque le loyer est manifestement sous-évalué et que le bailleur fait application du c de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, la hausse du loyer ne peut excéder la plus élevée des deux limites ci-après :
1. La moitié de la différence entre le loyer déterminé conformément aux dispositions du c de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée et le loyer à la date du renouvellement ;
2. Une majoration du loyer annuel égale à 10 p. 100 du coût réel des travaux, toutes taxes comprises, dans le cas où le bailleur a réalisé depuis le dernier renouvellement ou la dernière reconduction du contrat, ou, si le contrat n'a été ni renouvelé ni reconduit depuis sa date d'effet, des travaux d'amélioration portant sur les parties privatives ou communes d'un montant au moins égal à la dernière année de loyer.
La hausse du loyer s'applique dans les conditions prévues au c de l'article 17 précité.
Article 3
Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à l'application des clauses contractuelles mentionnées au e de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ou des accords collectifs locaux conclus en application de l'article 42 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée.