Article 3 du Décret n°94-572 du 11 juillet 1994 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission d'évaluation prévue par la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/1994

Entrée en vigueur le 12 juillet 1994

La commission contribue à l'élaboration du rapport prévu au dernier alinéa de l'article 82 de la loi quinquennale susvisée.
Elle procède à l'examen de l'ensemble des éléments ou études d'évaluation disponibles, et notamment du rapport d'évaluation réalisé sous l'égide du comité interministériel de l'évaluation.
Elle examine le projet de rapport d'évaluation que le Gouvernement doit adresser au Parlement avant le 30 juin 1996, et émet, à la majorité de ses membres, un avis sur le bilan des dispositions de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 susvisée et les mesures permettant d'en améliorer l'efficacité. Cet avis est annexé au rapport et transmis au Gouvernement et au Parlement.
Entrée en vigueur le 12 juillet 1994

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).