Décret n°94-572 du 11 juillet 1994
Article 4 du Décret n°94-572 du 11 juillet 1994 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission d'évaluation prévue par la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle
Chronologie des versions de l'article
Version12/07/1994
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Version07/03/2006
Entrée en vigueur le 7 mars 2006
Modifié par : Décret n°2006-260 du 6 mars 2006 - art. 6 (Ab) JORF 7 mars 2006
La commission procède aux auditions qui lui paraissent nécessaires, y compris auprès de partenaires sociaux. Elle se fait communiquer, par les administrations de l'Etat, tous documents et informations qu'elle juge utiles.
Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre d'analyse stratégique.
En cas de partage des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre d'analyse stratégique.
En cas de partage des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
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