Article 2 du Décret n°94-571 du 11 juillet 1994 relatif aux modalités d'établissement par la région de statistiques en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissageAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/1994

Les références de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2006 sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. R1614-11 (V), Code général des collectivités territoriales - art. R1614-11 (M)

Entrée en vigueur le 12 juillet 1994

Le président du conseil régional transmet au préfet de région les informations normalisées suivantes, relatives à l'utilisation du fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle :
1° Informations relatives aux actions ou unités de formations :
effectifs accueillis, heures-stagiaires et subventions régionales de fonctionnement par type d'organisme et de formation ;
2° Informations relatives aux stagiaires : caractéristiques socio-démographiques et rémunérations ;
3° Informations relatives à l'apprentissage fournies dans les formulaires normalisés relatifs à chaque centre de formation d'apprentis conventionné ;
4° Informations financières relatives aux actions en matière d'accueil, d'orientation, de suivi de la formation ainsi que les études et recherches afférentes ;
5° Informations relatives aux investissements destinés aux organismes de formation continue et aux centres de formation d'apprentis.
La périodicité de la transmission de ces informations est annuelle. Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la date de cette transmission ainsi que les données globales qui doivent être transmises trimestriellement.
Entrée en vigueur le 12 juillet 1994
Sortie de vigueur le 9 avril 2006
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