Décret n°94-571 du 11 juillet 1994 relatif aux modalités d'établissement par la région de statistiques en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissageAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 juillet 1994
Dernière modification : 12 juillet 1994

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M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 11 août 1994

Cette obligation est redéfinie par le décret no 94-571 du 11 juillet 1994 pris pour l'application de la loi du 20 décembre 1993, et prenant effet au 1er janvier 1995). En 1994, 438 800 personnes ont suivi une formation financée en tout ou partie par les régions, dans le cadre de la loi de 1983. La durée moyenne des formations s'établit à environ 270 heures par stagiaire, en baisse légère par rapport à 1993.

 

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment ses articles 4, 25, 82 à 85, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;

Vu la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment ses articles 49 et 50 ;

Vu le décret n° 84-628 du 17 juillet 1984 relatif au Conseil national de l'information statistique et portant application de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu le décret n° 85-26 du 7 janvier 1985 relatif aux modalités d'établissement par les régions de statistiques en matière de formation professionnelle et d'apprentissage ;

Vu le décret n° 94-153 du 16 février 1994 relatif au transfert de compétences aux régions en matière de formation professionnelle ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
Le présent décret fixe les conditions dans lesquelles la région, en application des articles 25 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée et 50 de la loi du 20 décembre 1993 susvisée, est tenue de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui lui ont été transférées en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage.
Article 2
Le président du conseil régional transmet au préfet de région les informations normalisées suivantes, relatives à l'utilisation du fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle :
1° Informations relatives aux actions ou unités de formations :
effectifs accueillis, heures-stagiaires et subventions régionales de fonctionnement par type d'organisme et de formation ;
2° Informations relatives aux stagiaires : caractéristiques socio-démographiques et rémunérations ;
3° Informations relatives à l'apprentissage fournies dans les formulaires normalisés relatifs à chaque centre de formation d'apprentis conventionné ;
4° Informations financières relatives aux actions en matière d'accueil, d'orientation, de suivi de la formation ainsi que les études et recherches afférentes ;
5° Informations relatives aux investissements destinés aux organismes de formation continue et aux centres de formation d'apprentis.
La périodicité de la transmission de ces informations est annuelle. Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la date de cette transmission ainsi que les données globales qui doivent être transmises trimestriellement.
Article 3
Des conventions passées entre l'Etat et la région peuvent prévoir la transmission de ces informations par fichiers informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux.
Elles peuvent prévoir en outre :
1° L'adaptation des formulaires normalisés relatifs à l'apprentissage, aux besoins statistiques propres de la région et la réalisation conjointe de statistiques particulières ;
2° La mise en place de systèmes d'informations complémentaires.